Le Conseil supérieur de la fonction militaire est l'instance nationale de consultation et de concertation de l'ensemble des militaires des armées et formations rattachées. Il exprime son avis : 1° Sur les questions à caractère général relatives à la condition militaire dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui sont inscrites à l'ordre du jour d'une session sur proposition de ses membres, et qui concernent l'attractivité et les conditions d'exercice du métier militaire, les conditions de vie des militaires et de leurs familles, les conditions d'organisation du travail des militaires, la fidélisation et les conditions de leur reconversion ;
2° Sur les projets de décrets portant statut particulier des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2, ainsi que les projets de décrets comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou catégories de militaires.
Le Conseil supérieur de la fonction militaire comprend, sous la présidence du ministre de la défense, quatre-vingt-cinq membres siégeant avec voix délibérative, dont soixante-dix-neuf militaires en position d'activité et six retraités militaires. Il comprend en outre, à titre consultatif, le représentant du ministre de l'intérieur, celui du ministre chargé du budget et celui du ministre chargé de la fonction publique, nommés par arrêté de leur ministre respectif. La répartition des membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire par armée ou formations rattachées et par catégories, en tenant compte de leurs effectifs, est fixée par arrêté du ministre de la défense, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire. Les catégories de membres militaires sont : 1° Les officiers supérieurs ; 2° Les officiers subalternes ; 3° Les majors, sous-officiers ou officiers mariniers supérieurs et gradés de la gendarmerie ; 4° Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ; 5° Les sous-officiers ou officiers mariniers subalternes et gendarmes ; 6° Les militaires du rang.
Les membres militaires, titulaires et suppléants, du Conseil supérieur de la fonction militaire sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la défense après avoir été élus parmi et par les membres des conseils de la fonction militaire mentionnés à l'article R. 4124-6, dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense. Les retraités militaires, membres du Conseil supérieur de la fonction militaire, sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition des organisations nationales de retraités les plus représentatives qui fournissent chacune une liste de trois candidats parmi lesquels sont choisis un titulaire et un suppléant. Les membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire en activité ne peuvent siéger que s'ils ont préalablement participé à la session du conseil de la fonction militaire au cours de laquelle l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire a été étudié.
Le Conseil supérieur de la fonction militaire dispose d'un secrétariat général permanent dirigé par un secrétaire général, membre du corps militaire du contrôle général des armées, nommé par le ministre de la défense. Le secrétaire général assiste aux séances, mais ne participe pas aux votes. Par ailleurs, il assure la coordination des travaux des conseils de la fonction militaire.Le ministre peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction militaire.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire est assisté d'un adjoint, nommé par le ministre de la défense, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
L'adjoint du secrétaire général peut recevoir délégation de signature du ministre en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général.
A l'issue de la session du Conseil supérieur de la fonction militaire, il est rédigé un communiqué comprenant la synthèse des travaux et des avis. Il est signé par le ministre de la défense, président du Conseil supérieur de la fonction militaire, ou l'autorité déléguée, et contresigné par le secrétaire de session, membre du Conseil supérieur, désigné pour chaque session par les membres du conseil.
Les conseils de la fonction militaire, instances nationales de consultation et de concertation, sont : 1° Le conseil de la fonction militaire de l'armée de terre ; 2° Le conseil de la fonction militaire de la marine nationale ; 3° Le conseil de la fonction militaire de l'armée de l'air ; 4° Le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale ; 5° Le conseil de la fonction militaire de la direction générale de l'armement ; 6° Le conseil de la fonction militaire du service de santé des armées ; 7° Le conseil de la fonction militaire du service des essences des armées.
Les conseils de la fonction militaire procèdent à une première étude des textes et des questions d'ordre général inscrits à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire. Leurs observations sont adressées au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.En outre, ils ont vocation à étudier toute question relative à leur armée ou formation rattachée concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail.
Les conseils de la fonction militaire peuvent, le cas échéant, étudier ces mêmes questions lorsque celles-ci concernent des militaires qui, étant représentés au sein de ces conseils :
1° Sont affectés hors de leur armée ou formation rattachée d'appartenance ;
2° Sont gérés par une formation rattachée ne disposant pas d'un conseil.
Le ministre de la défense préside les conseils de la fonction militaire. Toutefois, le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale peut, en fonction de l'ordre du jour, être présidé soit par le ministre de la défense, soit par le ministre de l'intérieur, soit par ces deux ministres.
Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées en sont respectivement les vice-présidents. Ils en assurent la présidence effective à la demande du ou des ministres intéressés.
Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition des conseils de la fonction militaire en tenant compte des effectifs répartis par catégories telles que définies à l'article R. 4124-2 et, pour chaque catégorie, selon la nature du lien au service, et, si nécessaire, selon le grade, le ressort géographique des militaires ou leur affectation hors de leur armée ou formation rattachée d'appartenance.
La composition retenue peut être différente au sein de chacun des conseils de la fonction militaire afin de tenir compte de la spécificité de chaque armée ou formation rattachée.
Les membres sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la défense. Pour les militaires inscrits au tableau d'avancement, le grade pris en considération est leur futur grade.
Les membres titulaires des conseils de la fonction militaire et les suppléants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les militaires ayant fait acte de volontariat au sein d'une population déterminée pour chaque armée ou formation rattachée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.Ne peuvent se porter volontaires les membres du corps militaire du contrôle général des armées, les officiers généraux, les secrétaires généraux des conseils mentionnés au présent chapitre, leurs adjoints et les volontaires dans les armées.Le renouvellement des membres intervient par moitié tous les deux ans, conformément à une répartition en deux groupes fixée par arrêté du ministre de la défense.Les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.
Les militaires faisant acte de volontariat doivent remplir, au premier jour du mois au cours duquel débutent les opérations de tirage au sort, les conditions suivantes : 1° Etre en position d'activité à titre français ; 2° Se trouver à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière, ou de la limite statutaire de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ; 3° Ne pas avoir fait, dans les trois années précédant celle du tirage au sort, l'objet d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe non amnistiée. Le volontariat est exprimé par lettre adressée par le candidat au secrétariat du conseil de la fonction militaire vingt jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort. Cette date est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Chaque conseil de la fonction militaire dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire général, officier supérieur, désigné par le ministre de la défense. Le secrétaire général du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale est désigné par le ministre de la défense sur proposition du ministre de l'intérieur.
Le secrétaire général assiste aux sessions, mais ne participe pas aux votes. Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire relèvent directement des vice-présidents mentionnés à l'article R. 4124-8. Le ou les ministres intéressés peuvent déléguer leur signature aux secrétaires généraux pour les besoins du fonctionnement des conseils de la fonction militaire.
Le secrétaire général de chaque conseil de la fonction militaire peut être assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. L'adjoint au secrétaire général d'un conseil de la fonction militaire est désigné dans les mêmes formes que le secrétaire général.
L'adjoint du secrétaire général peut recevoir délégation de signature du ministre en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général.
Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées peuvent, après accord du ministre ou des ministres intéressés, réunir le conseil dont ils sont le vice-président pour traiter d'un sujet particulier à leur armée ou formation rattachée et entrant dans la compétence du conseil.
A l'issue de chaque session du conseil de la fonction militaire, un communiqué comprenant la synthèse des travaux et des avis est rédigé. Ce communiqué est signé par le président de la session du conseil de la fonction militaire, ou l'autorité déléguée, et contresigné par le secrétaire de session, membre du conseil de la fonction militaire, désigné pour chaque session par les membres du conseil.
Les militaires membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, affectés en France métropolitaine, dans l'un de ses Etats limitrophes ou au Royaume-Uni, sont convoqués pour siéger en session des conseils. Lorsqu'un membre titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une session, un suppléant représentant la même catégorie est appelé à siéger dans l'ordre des résultats du tirage au sort ou de l'élection.
Les fonctions des membres, titulaires et suppléants, du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire prennent fin dans les conditions suivantes :1° Démission sur simple demande adressée directement au secrétaire général du conseil de la fonction militaire d'appartenance ;2° Placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;3° Sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ;4° Accès à l'état d'officier général, d'officier et de sous-officier ;5° Intégration dans un corps d'officiers ou de sous-officiers de carrière ou en cas de changement de corps, d'armée ou de formation rattachée ;6° Mutation hors du ressort géographique au titre duquel le membre a été tiré au sort, autre que celle résultant d'une restructuration, dans les conseils pour lesquels ce critère a été retenu ;
7° Tirage au sort au titre de l'autre groupe dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 4124-10.
Chaque conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ou des ministres intéressés.Les sessions des conseils de la fonction militaire se terminent, au plus tard, neuf jours avant la session du Conseil supérieur de la fonction militaire.En cas d'urgence, le ministre de la défense peut décider de consulter directement le Conseil supérieur de la fonction militaire sans que soient saisis au préalable les conseils de la fonction militaire.
Les secrétaires généraux du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire reçoivent les propositions d'inscription à l'ordre du jour formulées par les membres de ces conseils.Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire recueillent au préalable l'avis du vice-président du conseil auquel ils appartiennent.Après s'être assurés que ces propositions relèvent de la compétence respective du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, les secrétaires généraux les soumettent au ministre de la défense, qui arrête l'ordre du jour.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'ordre du jour du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale est arrêté conjointement par les ministres de la défense et de l'intérieur ou par l'une de ces deux autorités lorsque son contenu ne relève que de ses seules attributions.Sont inscrites d'office à l'ordre du jour les questions, entrant dans la compétence du conseil, dont l'examen a été demandé par la majorité des membres dudit conseil. Le ministre de la défense ou, pour le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur peuvent inscrire à l'ordre du jour toute question de la compétence d'un conseil.Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour et le dossier de travail sont adressés au moins trente jours avant l'ouverture de la session aux membres convoqués et aux personnes appelées à assister à la session.
Le Conseil supérieur de la fonction militaire et les conseils de la fonction militaire ne peuvent délibérer que si deux tiers au moins de leurs membres sont présents à l'ouverture de la session. Leurs avis sont recueillis à la majorité des membres présents.
Les conseils sont informés des suites réservées aux propositions et avis qu'ils ont formulés lors de la session précédente.
Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire est fixé par arrêté du ministre de la défense après avis desdits conseils.
L'élection des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et le tirage au sort des membres des conseils de la fonction militaire sont effectués sous le contrôle d'une commission présidée par un conseiller d'Etat et comprenant le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire, un membre du contrôle général des armées, un officier et un sous-officier désignés par le ministre de la défense.
Les contestations relatives à l'élection des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ou au tirage au sort des membres des conseils de la fonction militaire sont adressées par les militaires à la commission de contrôle prévue à l'article R. 4124-22 au plus tard huit jours francs à compter de la date de publication des arrêtés portant nomination des membres. En cas d'invalidation des élections, la commission fait procéder à de nouvelles élections. En cas d'invalidation d'un membre élu, il est remplacé par le militaire le suivant dans l'ordre de la liste donnant les résultats du scrutin. En cas d'invalidation des opérations de tirage au sort, la commission fait procéder à un nouveau tirage au sort. En cas d'invalidation d'un membre tiré au sort, la commission fait procéder à un nouveau tirage au sort dans la catégorie à laquelle appartient le militaire invalidé.
Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Les participants à une session sont tenus à l'obligation de réserve dans la diffusion des opinions exprimées en séance. Les autorités hiérarchiques dont relèvent, au titre de leur emploi, les membres des conseils leur accordent toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Aucune appréciation sur le comportement d'un militaire en sa qualité de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire ne doit figurer dans sa notation ni dans son dossier. Si un militaire considère qu'une décision défavorable le concernant, de quelque nature que ce soit, a été prise eu égard à cette qualité, il lui appartient d'utiliser, le cas échéant, les voies de recours en vigueur. Il peut, en outre, saisir directement le ministre de la défense pour lui faire part des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions.