Les militaires membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, affectés en France métropolitaine, dans l'un de ses Etats limitrophes ou au Royaume-Uni, sont convoqués pour siéger en session des conseils. Lorsqu'un membre titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une session, un suppléant représentant la même catégorie est appelé à siéger dans l'ordre des résultats du tirage au sort ou de l'élection.
Les fonctions des membres, titulaires et suppléants, du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire prennent fin dans les conditions suivantes :1° Démission sur simple demande adressée directement au secrétaire général du conseil de la fonction militaire d'appartenance ;2° Placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;3° Sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ;4° Accès à l'état d'officier général, d'officier et de sous-officier ;5° Intégration dans un corps d'officiers ou de sous-officiers de carrière ou en cas de changement de corps, d'armée ou de formation rattachée ;6° Mutation hors du ressort géographique au titre duquel le membre a été tiré au sort, autre que celle résultant d'une restructuration, dans les conseils pour lesquels ce critère a été retenu ;
7° Tirage au sort au titre de l'autre groupe dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 4124-10.
Chaque conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ou des ministres intéressés.Les sessions des conseils de la fonction militaire se terminent, au plus tard, neuf jours avant la session du Conseil supérieur de la fonction militaire.En cas d'urgence, le ministre de la défense peut décider de consulter directement le Conseil supérieur de la fonction militaire sans que soient saisis au préalable les conseils de la fonction militaire.
Les secrétaires généraux du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire reçoivent les propositions d'inscription à l'ordre du jour formulées par les membres de ces conseils.Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire recueillent au préalable l'avis du vice-président du conseil auquel ils appartiennent.Après s'être assurés que ces propositions relèvent de la compétence respective du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, les secrétaires généraux les soumettent au ministre de la défense, qui arrête l'ordre du jour.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'ordre du jour du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale est arrêté conjointement par les ministres de la défense et de l'intérieur ou par l'une de ces deux autorités lorsque son contenu ne relève que de ses seules attributions.Sont inscrites d'office à l'ordre du jour les questions, entrant dans la compétence du conseil, dont l'examen a été demandé par la majorité des membres dudit conseil. Le ministre de la défense ou, pour le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur peuvent inscrire à l'ordre du jour toute question de la compétence d'un conseil.Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour et le dossier de travail sont adressés au moins trente jours avant l'ouverture de la session aux membres convoqués et aux personnes appelées à assister à la session.
Le Conseil supérieur de la fonction militaire et les conseils de la fonction militaire ne peuvent délibérer que si deux tiers au moins de leurs membres sont présents à l'ouverture de la session. Leurs avis sont recueillis à la majorité des membres présents.
Les conseils sont informés des suites réservées aux propositions et avis qu'ils ont formulés lors de la session précédente.
Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire est fixé par arrêté du ministre de la défense après avis desdits conseils.
L'élection des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et le tirage au sort des membres des conseils de la fonction militaire sont effectués sous le contrôle d'une commission présidée par un conseiller d'Etat et comprenant le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire, un membre du contrôle général des armées, un officier et un sous-officier désignés par le ministre de la défense.
Les contestations relatives à l'élection des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ou au tirage au sort des membres des conseils de la fonction militaire sont adressées par les militaires à la commission de contrôle prévue à l'article R. 4124-22 au plus tard huit jours francs à compter de la date de publication des arrêtés portant nomination des membres. En cas d'invalidation des élections, la commission fait procéder à de nouvelles élections. En cas d'invalidation d'un membre élu, il est remplacé par le militaire le suivant dans l'ordre de la liste donnant les résultats du scrutin. En cas d'invalidation des opérations de tirage au sort, la commission fait procéder à un nouveau tirage au sort. En cas d'invalidation d'un membre tiré au sort, la commission fait procéder à un nouveau tirage au sort dans la catégorie à laquelle appartient le militaire invalidé.
Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Les participants à une session sont tenus à l'obligation de réserve dans la diffusion des opinions exprimées en séance. Les autorités hiérarchiques dont relèvent, au titre de leur emploi, les membres des conseils leur accordent toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Aucune appréciation sur le comportement d'un militaire en sa qualité de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire ne doit figurer dans sa notation ni dans son dossier. Si un militaire considère qu'une décision défavorable le concernant, de quelque nature que ce soit, a été prise eu égard à cette qualité, il lui appartient d'utiliser, le cas échéant, les voies de recours en vigueur. Il peut, en outre, saisir directement le ministre de la défense pour lui faire part des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions.