Le décret pris en application de l'article L. 5111-1 désigne l'établissement bénéficiant du régime de servitude défini aux articles L. 5111-2 à L. 5111-4. Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à ce régime, ont été déterminés contradictoirement en application du I de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Un état parcellaire indiquant les noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits au cadastre, est annexé au décret mentionné à l'article R. 5111-1.
Le décret établissant un polygone d'isolement en application de l'article L. 5111-5 en définit l'étendue. Un plan parcellaire des terrains compris dans le polygone d'isolement est annexé au décret.
Le décret mentionné à l'article R. 5111-3 est notifié aux propriétaires intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le polygone d'isolement est délimité sur le terrain par la pose de bornes. Un procès-verbal de cette délimitation est dressé par le représentant du ministère de la défense, en présence des propriétaires intéressés et des maires des communes sur le territoire desquelles se trouve le polygone ou de leurs représentants. Ces personnes et autorités peuvent faire inscrire leurs observations audit procès-verbal.
L'autorisation préalable du ministre de la défense, prévue à l'article L. 5111-6, est requise dans le polygone d'isolement pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant.
La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux. Le directeur local du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis au ministre dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée. L'autorisation du ministre est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur local ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.
L'autorisation préalable prévue à l'article R. 5111-6 est délivrée sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.
Le directeur local du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées. L'autorisation préalable dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.
Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application de l'article R. 5111-6 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur local du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
Les décrets désignant, en vertu de l'article L. 5112-1, les postes électrosémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation et déterminant les limites de leur champ de vue sont pris selon la procédure définie par les articles 1er et 2 du décret n° 91-400 du 25 avril 1991 pris pour l'application de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime.
L'article 3 du décret du 25 avril 1991 mentionné à l'article précédent est applicable aux servitudes de protection des ouvrages de défense des côtes et des installations de sécurité maritime.
Ces servitudes sont inscrites, dans chaque commune où elles s'appliquent, à l'annexe au plan local d'urbanisme prescrite par l'article R. * 126-1 du code de l'urbanisme.
Les règles relatives aux servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense sont celles fixées aux articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques.
Le décret établissant une servitude autour d'une installation de défense en application de l'article L. 5114-1 en définit l'étendue. Il est accompagné d'un plan indiquant, avec le tracé de l'installation, les limites des terrains qui doivent y être soumis.
Ce décret est publié au Journal officiel de la République française et affiché dans les communes intéressées.
Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à la servitude, ont été déterminés contradictoirement en application du I de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'emprise de l'installation de défense donnant lieu à l'établissement de la servitude est délimitée par des bornes plantées contradictoirement avec les propriétaires des terrains limitrophes. Cette délimitation est exécutée aux frais de l'Etat.
Le décret mentionné à l'article R. 5114-1 peut faire l'objet d'une modification lorsqu'il est possible de réduire l'étendue des servitudes dans les zones urbaines ou à urbaniser, sans compromettre la sécurité des personnes ni celle des installations de défense et sans porter atteinte aux intérêts financiers de l'Etat. Le décret opérant cette modification est précédé de l'enquête prévue à l'article L. 5114-1. Il est publié et notifié conformément aux dispositions de l'article R. 5114-1.
Le directeur local du service d'infrastructure de la défense fait établir, par agent assermenté, un plan et des photographies des constructions existant à la date de publication du décret instaurant la servitude. Le plan et les photographies constituent un dossier qui atteste de l'état initial des zones de servitudes. Ce dossier, contresigné par le directeur local du service d'infrastructure de la défense et les maires des communes concernées, est établi en trois exemplaires, dont un déposé en mairie, un deuxième à la préfecture et le troisième au siège local du service d'infrastructure de la défense. Ce dossier est modifié lorsqu'intervient un décret modificatif en application de l'article R. 5114-3.
Un décret peut déterminer, à l'intérieur de la zone soumise à la servitude régie par le présent chapitre, les terrains sur lesquels peut être acceptée, sans nuire aux fonctions de l'installation de défense protégée, la réalisation de bâtiments, clôtures et autres ouvrages. Il fixe les limites et conditions que doivent respecter ces constructions.
L'autorisation des constructions dont la réalisation est conforme aux prescriptions du décret prévu par l'article R. 5114-5 est donnée par le directeur local du service d'infrastructure de la défense, dans le délai de trois mois du dépôt de la demande complète indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction et justifiant du respect des prescriptions énoncées par le décret.
Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6, l'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5114-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant dans la zone de servitudes.
La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.Le directeur local du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis au ministre dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée. L'autorisation du ministre est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur local ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.
Les autorisations préalables prévues aux articles R. 5114-6 et R. 5114-7 sont délivrées sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.
Le directeur local du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées. L'autorisation dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.
Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application des articles R. 5114-6 et R. 5114-7 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur local du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
La répression des contraventions est conduite selon les modalités définies aux articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative.
En cas d'échec de la mise en demeure prévue à l'article L. 5121-2, l'agent assermenté du service d'infrastructure de la défense ou l'officier de police judiciaire transmet sans délai au préfet le procès-verbal de constat de la contravention en vue de l'engagement de l'action devant le juge administratif.
La politique immobilière de la défense répond aux besoins des formations militaires et des autres organismes du ministère, en conformité avec les règles applicables en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement et dans le respect des intérêts domaniaux de l'Etat.
Au sens du présent code, l'infrastructure de la défense est constituée, d'une part, par l'ensemble des immeubles bâtis ou non appartenant au domaine public ou privé de l'Etat et utilisés par les unités militaires et services du ministère et, d'autre part, par les immeubles bâtis ou non que les services du ministère prennent à bail ou occupent à un autre titre.
Conformément aux articles R. 53, R. 57-3 et R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, le ministre de la défense, ou l'autorité à laquelle il donne délégation à cette fin, signe les conventions d'occupation temporaire et délivre les autorisations d'occupation temporaire du domaine public utilisé par le ministère de la défense.
L'attributaire d'un élément du domaine utilisé par le ministère de la défense est l'état-major, la direction ou le service qui en reçoit la disposition ou en assure la garde. L'attribution d'un élément du domaine est confiée par décision du ministre de la défense.
Les attributaires désignent les occupants, qui peuvent être des formations, des services, des organismes, des personnes physiques ou morales et qui reçoivent le droit d'usage de tout ou partie d'un élément immobilier.
La gestion de l'infrastructure est l'ensemble des mesures et décisions concourant à sa constitution, son occupation, son utilisation, son adaptation et sa conservation. L'administration de l'infrastructure est chargée de la mise en œuvre de ces mesures et décisions.
Un arrêté du ministre de la défense précise les conditions d'application des sections 1 à 4 du présent chapitre.
Le secrétaire général pour l'administration propose au ministre de la défense, en liaison avec les états-majors, directions et services, la politique immobilière d'ensemble du ministère en matière domaniale, d'infrastructure, d'environnement et de logement, et notamment la programmation des crédits relatifs à cette politique immobilière. Il en assure la mise en œuvre en coordination avec les attributaires.
Les attributaires ont en charge l'infrastructure mise à leur disposition ou sous leur garde. Ils en établissent les règles d'utilisation et peuvent proposer d'en modifier l'assiette ou la consistance. Avec l'assistance du service d'infrastructure de la défense, ils définissent leurs besoins, proposent au secrétaire général pour l'administration, le cas échéant en fonction des priorités définies par le chef d'état-major des armées, les programmes correspondants et en suivent la réalisation. Quelles que soient les modalités de financement ou de conduite des opérations à réaliser, les attributaires ont obligatoirement recours au service d'infrastructure de la défense, sous réserve des attributions confiées à la direction générale de la sécurité extérieure, à la direction générale pour l'armement pour ses installations à vocation industrielle ou d'expérimentation et au service des essences des armées pour ses installations techniques de gestion de la ressource pétrolière.
Les autorités subordonnées aux attributaires participent, dans leurs zones de compétences respectives, à la gestion de l'infrastructure dont ils ont la charge, sous réserve des attributions des commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, et des commandants de forces françaises à l'étranger. Elles peuvent recevoir à cet effet en matière domaniale des délégations de pouvoirs du ministre.
Les occupants sont responsables devant les attributaires de l'intégrité, de la surveillance et de la sauvegarde des éléments d'infrastructure dont ils ont la jouissance. Ils veillent à leur maintien en bon état. Ils peuvent demander l'assistance du service d'infrastructure de la défense et bénéficier de prestations de sa part.
Le service d'infrastructure de la défense participe aux tâches d'administration concernant la constitution, l'adaptation et l'inventaire permanent du domaine immobilier confié aux unités et services du ministère de la défense. Il participe à la surveillance, à la conservation et à la police de ce domaine et peut disposer à cette fin d'agents assermentés.
Le service d'infrastructure de la défense participe à l'élaboration des procédures réglementaires d'établissement des servitudes administratives dont bénéficient les installations de la défense. Il en assure la continuité et l'application. Il est consulté à cet effet sur les projets susceptibles de les affecter.
Le service d'infrastructure prête son concours aux attributaires pour la maintenance et la conservation de l'infrastructure. Il en assure l'entretien conjointement avec les occupants.
Le comité de coordination de la fonction immobilière examine les orientations de la politique immobilière de la défense, à l'exception des installations de la direction générale de la sécurité extérieure et du soutien des forces en opération extérieure. Il propose au secrétaire général pour l'administration, sur la base des propositions des états-majors, directions et services établies, le cas échéant, en fonction des priorités définies par le chef d'état-major des armées, la programmation des crédits couvrant les dépenses immobilières du ministère répondant aux besoins organiques et opérationnels des forces, aux besoins des divers organismes de soutien, au logement du personnel et des familles et au fonctionnement du service d'infrastructure. A ce titre, il prend connaissance des principaux programmes d'infrastructure proposés par les attributaires. Il propose au secrétaire général pour l'administration leurs modalités de gestion et suit l'évolution des projets. Il est saisi des propositions du comité interarmées du logement militaire en matière de logement familial. En liaison avec le conseil de gestion du service d'infrastructure de la défense, il suit l'activité de ce service. Il s'assure de l'exécution de la programmation et propose les redéploiements de crédits nécessaires. Présidé par le secrétaire général pour l'administration, il regroupe les représentants des états-majors, directions et services. La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives assure la préparation et le suivi de ses travaux. La composition et les modalités de fonctionnement du comité de coordination de la fonction immobilière sont fixées par arrêté.
Les attributions du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur en matière de recherche, neutralisation, enlèvement et destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont fixées par les articles 2 à 4 et 6 à 9 du décret n° 76-225 du 4 mars 1976.
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° La référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ; 2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles R. 5111-1 à R. 5131-3 et R. 5131-16.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 5131-4 à D. 5131-15.
Pour l'application de la présente partie du code aux îles Wallis et Futuna : 1° La référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ; 2° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur des îles Wallis et Futuna ; 3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège de l'administrateur des îles Wallis et Futuna ; 4° La référence à la commune ou à la mairie est remplacée par la référence à la circonscription ; 5° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de circonscription.
Sont applicables en Polynésie française les articles R. 5111-1 à R. 5131-3 et R. 5131-16.
Sont applicables en Polynésie française les articles D. 5131-4 à D. 5131-15.
Pour l'application de la présente partie du code à la Polynésie française : 1° La référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ; 2° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 5111-1 à R. 5131-3 et R. 5131-16.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 5131-4 à D. 5131-15.
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie : 1° La référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ; 2° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles R. 5111-1 à R. 5131-3.
Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles D. 5131-4 à D. 5131-15.
Pour l'application de la présente partie du code aux Terres australes et antarctiques françaises : 1° La référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ; 2° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises ; 3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège de l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Barthélemy, la référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Martin, la référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.