Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° La référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ; 2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles R. 5111-1 à R. 5131-3 et R. 5131-16.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 5131-4 à D. 5131-15.
Pour l'application de la présente partie du code aux îles Wallis et Futuna : 1° La référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ; 2° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur des îles Wallis et Futuna ; 3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège de l'administrateur des îles Wallis et Futuna ; 4° La référence à la commune ou à la mairie est remplacée par la référence à la circonscription ; 5° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de circonscription.
Sont applicables en Polynésie française les articles R. 5111-1 à R. 5131-3 et R. 5131-16.
Sont applicables en Polynésie française les articles D. 5131-4 à D. 5131-15.
Pour l'application de la présente partie du code à la Polynésie française : 1° La référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ; 2° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 5111-1 à R. 5131-3 et R. 5131-16.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 5131-4 à D. 5131-15.
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie : 1° La référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ; 2° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles R. 5111-1 à R. 5131-3.
Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles D. 5131-4 à D. 5131-15.
Pour l'application de la présente partie du code aux Terres australes et antarctiques françaises : 1° La référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ; 2° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises ; 3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège de l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Barthélemy, la référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Martin, la référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.