Les décrets désignant, en vertu de l'article L. 5112-1, les postes électrosémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation et déterminant les limites de leur champ de vue sont pris selon la procédure définie par les articles 1er et 2 du décret n° 91-400 du 25 avril 1991 pris pour l'application de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime.
L'article 3 du décret du 25 avril 1991 mentionné à l'article précédent est applicable aux servitudes de protection des ouvrages de défense des côtes et des installations de sécurité maritime.
Ces servitudes sont inscrites, dans chaque commune où elles s'appliquent, à l'annexe au plan local d'urbanisme prescrite par l'article R. * 126-1 du code de l'urbanisme.