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Article R5114-7
Article R5114-8
Article R5114-7

Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6, l'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5114-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant dans la zone de servitudes.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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