La répression des contraventions est conduite selon les modalités définies aux articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative.
En cas d'échec de la mise en demeure prévue à l'article L. 5121-2, l'agent assermenté du service d'infrastructure de la défense ou l'officier de police judiciaire transmet sans délai au préfet le procès-verbal de constat de la contravention en vue de l'engagement de l'action devant le juge administratif.