La politique immobilière de la défense répond aux besoins des formations militaires et des autres organismes du ministère, en conformité avec les règles applicables en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement et dans le respect des intérêts domaniaux de l'Etat.
Au sens du présent code, l'infrastructure de la défense est constituée, d'une part, par l'ensemble des immeubles bâtis ou non appartenant au domaine public ou privé de l'Etat et utilisés par les unités militaires et services du ministère et, d'autre part, par les immeubles bâtis ou non que les services du ministère prennent à bail ou occupent à un autre titre.
Conformément aux articles R. 53, R. 57-3 et R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, le ministre de la défense, ou l'autorité à laquelle il donne délégation à cette fin, signe les conventions d'occupation temporaire et délivre les autorisations d'occupation temporaire du domaine public utilisé par le ministère de la défense.
L'attributaire d'un élément du domaine utilisé par le ministère de la défense est l'état-major, la direction ou le service qui en reçoit la disposition ou en assure la garde. L'attribution d'un élément du domaine est confiée par décision du ministre de la défense.
Les attributaires désignent les occupants, qui peuvent être des formations, des services, des organismes, des personnes physiques ou morales et qui reçoivent le droit d'usage de tout ou partie d'un élément immobilier.
La gestion de l'infrastructure est l'ensemble des mesures et décisions concourant à sa constitution, son occupation, son utilisation, son adaptation et sa conservation. L'administration de l'infrastructure est chargée de la mise en œuvre de ces mesures et décisions.
Un arrêté du ministre de la défense précise les conditions d'application des sections 1 à 4 du présent chapitre.