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I.-La liste des maladies mentionnées à l'article L. 223-4 qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire est la suivante :

DÉNOMINATION FRANÇAISE

AGENT

ESPÈCES

CONDITION COMPLÉMENTAIRE

de déclaration de la maladie

Anaplasmose bovine.

Anaplasma marginale, Anaplasma centrale.

Bovins.

Artérite virale équine.

Virus de l'artérite équine (Arteriviridae, Arterivirus).

Equidés.

Botulisme.

Clostridium botulinum.

Bovins et oiseaux sauvages.

Forme clinique.

Chlamydophilose aviaire ou ornithose-psittacose.

Chlamydophila psittaci.

Toutes espèces d'oiseaux.

Encéphalite japonaise.

Virus de l'encéphalite japonaise (Flaviviridae, Flavivirus).

Suidés, toutes espèces d'oiseaux.

Encéphalite West-Nile.

Virus West-Nile (Flaviviridae, Flavivirus).

Toutes espèces d'oiseaux.

Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.

Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.

Autres espèces que bovins, ovins et caprins.

Epididymite contagieuse ovine.

Brucella ovis.

Ovins.

Lymphangite épizootique.

Histoplasma capsulatum var. farciminosum.

Equidés.

Métrite contagieuse équine.

Taylorella equigenitalis.

Equidés.

Salmonellose aviaire.

Salmonella enterica (tous les sérotypes).

Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo.

Troupeaux de poulettes futures pondeuses et pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus.

Troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo.

Salmonellose porcine.

Salmonella Typhimurium, Salmonella Derby, Salmonella Choleraesuis.

Porcs.

Forme clinique.

Tularémie.

Francisella tularensis.

Lièvre et autres espèces réceptives.

Forme clinique.

Variole du singe.

Virus de la variole du singe (Poxviridae, Orthopoxvirus).

Rongeurs et primates non humains.

Forme clinique.

Varroose.

Varroa destructor.

Abeilles.

II.-Sans préjudice des conditions complémentaires de déclaration fixées ci-dessus, l'existence de la maladie donnant lieu à déclaration est établie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé.

Sont notamment tenus de déclarer au préfet l'apparition d'une maladie figurant à l'article D. 223-1 :

- les propriétaires ou détenteurs d'animaux ;

- les vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux ;

- les responsables de laboratoires publics et privés d'analyses vétérinaires.

Les modalités de transmission de données sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

Lorsqu'une des maladies contagieuses énumérées aux articles D. 223-21 et D. 223-22 est suspectée ou signalée dans une commune, le maire en informe immédiatement le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, et leur fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire et prend s'il y a lieu, dans le plus bref délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.

Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.

Doivent être considérés comme suspects d'une maladie contagieuse et doivent, comme tels, donner lieu à la déclaration prescrite par l'article L. 223-5, les animaux présentant des symptômes ou des lésions qui ne peuvent être rattachés d'une façon certaine à une maladie non contagieuse.

Lorsqu'une maladie contagieuse prend un caractère envahissant, tout état maladif non caractérisé doit entraîner la suspicion. Les mesures relatives à la rage relèvent dans ce cas de l'article D. 223-23.

Doivent être considérés comme contaminés les animaux qui ont cohabité avec des animaux atteints de maladie contagieuse ou qui ont subi le contact d'animaux, de personnes ou d'objets qui auraient été eux-mêmes en contact avec des animaux atteints de maladie contagieuse.

Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 qui constate une hausse de mortalité constituant une présomption d'atteinte par l'une des maladies réputées contagieuses prévues à l'article L. 223-2, est tenu d'en faire la déclaration immédiate au préfet et au vétérinaire chargé du suivi de ces animaux.

La hausse de mortalité visée à l'alinéa précédent s'entend au sens du j de l'annexe I de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006

Les cadavres ou parties de cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladie contagieuse sont soit traités conformément aux prescriptions déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit transportés dans un établissement d'équarrissage pour y être détruits.

Dans le cas où aucun de ces moyens ne peut être employé, on a recours à la destruction par le feu ou à l'enfouissement.

Un terrain situé à une distance d'au moins cent mètres des habitations et des cours d'eau et entouré d'une clôture suffisante pour en défendre l'accès aux animaux, peut être réservé pour la destruction par le feu ou l'enfouissement. L'entrée de ce terrain est interdite à toutes personnes autres que celles à qui la garde en sera confiée ou qui procéderont aux opérations de l'enfouissement ou de l'incinération. Aucune récolte de fourrages ne pourra y être effectuée, les herbes poussant sur ce terrain seront brûlées sur place.

Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés. Les aliments sont détruits et les fumiers et lisiers sont détruits ou désinfectés.

Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendus après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.

Il est interdit de conduire, sous aucun prétexte, même pendant la nuit, aux abreuvoirs communs, les animaux atteints de maladies contagieuses. Cette interdiction s'applique même aux animaux suspects ou simplement contaminés dont la circulation a été permise exceptionnellement.

Dans le cas d'abattage d'un animal ou de saisie de viande sur instruction de l'administration, le propriétaire joindra à sa demande d'indemnité les pièces qui, pour chaque maladie, seront déterminées par un arrêté ministériel.

L'autorité militaire reste chargée de toutes mesures à prendre en ce qui concerne les animaux relevant du ministère de la défense, pour éviter l'introduction et la propagation des maladies contagieuses.

Dans l'intérieur des dépôts d'étalons relevant de l'Etablissement public national des haras, les mesures prescrites par le présent chapitre sont appliquées par les soins des directeurs ; ceux-ci sont tenus néanmoins de faire, au maire et au vétérinaire sanitaire, la déclaration prévue à l'article L. 223-5.

Les écoles nationales vétérinaires déclarent au préfet du département d'origine les maladies contagieuses constatées sur les animaux amenés à la consultation.

Dans l'intérieur de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par les directeurs, qui font au maire et au vétérinaire sanitaire, la déclaration prévue à l'article L. 223-5. Ils transmettent également cette déclaration au préfet.

Le vétérinaire chargé de l'inspection sanitaire des animaux exposés aux foires et marchés est tenu de porter sans retard à la connaissance du maire et du préfet tous les cas de maladie contagieuse ou de suspicion constatés par lui. Les animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses sont immédiatement sequestrés.

Le vétérinaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire et au préfet, conformément à l'article L. 223-6.

Lorsque la peste bovine est constatée, tous les animaux des espèces bovine, ovine et caprine présents sur le marché sont immédiatement séquestrés, et il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 223-69 à R. 223-78.

Lorsque la péri-pneumonie est constatée, tous les animaux malades et contaminés sont séquestrés pour être abattus, soit dans la localité même, soit à l'abattoir le plus proche.

Aucun de ces bovins appartenant au propriétaire des animaux malades ne peut être vendu pour une autre destination que celle de la boucherie. Toutefois, si le propriétaire préfère les conserver, ils sont reconduits dans leur étable et soumis aux prescriptions du présent chapitre.

Dans le cas de transfert à l'abattoir, les animaux sont préalablement marqués, et il est délivré par le vétérinaire inspecteur du marché un laissez-passer, comme il est dit à l'article R. 223-65.

Lorsque la clavelée est constatée, les animaux malades et les contaminés appartenant au même propriétaire sont séquestrés en vue de l'abattage.

Les animaux appartenant à d'autres propriétaires qui ont été en contact sur le marché ou dans les écuries d'auberge avec les malades sont marqués et ne peuvent sortir du marché qu'avec un laissez-passer délivré par le vétérinaire inspecteur.

Lorsque la morve est constatée, l'animal est saisi et abattu sous la surveillance du vétérinaire inspecteur du marché. Le transfert dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage est ordonné par les services vétérinaires sous le régime du laissez-passer.

Lorsque la fièvre charbonneuse est constatée, les animaux malades sont séquestrés.

Pendant la durée de la séquestration, le propriétaire peut faire abattre ses animaux malades ; les cadavres sont livrés à l'atelier d'équarrissage, le transfert ayant lieu sous le régime du laissez-passer.

Les animaux contaminés appartenant au même propriétaire doivent retourner sur l'exploitation d'origine, sous le régime du laissez-passer, ce cheptel étant placé sous surveillance sanitaire.

Les abattoirs doivent être installés selon les règles d'hygiène et maintenus en bon état d'entretien.

Les locaux qui, dans les abattoirs, ont contenu des animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses, sont nettoyés et désinfectés conformément aux prescriptions des arrêtés ministériels aussitôt après l'abattage des animaux.

Les personnels employés dans ces locaux doivent se soumettre aux mesures de désinfection jugées nécessaires.

Lorsqu'une maladie contagieuse est constatée dans un abattoir ou un établissement d'équarrissage, soit sur l'animal vivant, soit après l'abattage, le maire de la commune d'où provient cet animal en est immédiatement informé par l'envoi d'un double du rapport rédigé par le vétérinaire chargé de la surveillance de l'établissement.

Au cas où l'établissement d'équarrissage constituerait un danger de contagion pour les animaux du voisinage, le préfet prescrit l'exécution des mesures de nettoyage ou de réfection indiquées. Le préfet peut ordonner la fermeture de l'établissement signalé, tant que les mesures indispensables n'auront pas été exécutées.

I.-La liste des maladies réputées contagieuses mentionnées à l'article L. 223-2 qui donnent lieu à déclaration au préfet et à application des mesures de police sanitaire est la suivante :

DÉNOMINATION FRANÇAISE

AGENT

ESPÈCES

Anémie infectieuse des équidés.

Virus de l'anémie infectieuse des équidés (Retroviridae, Lentivirus).

Equidés.

Anémie infectieuse du saumon.

Virus de l'anémie infectieuse du saumon (Orthomyxoviridae, Isavirus).

Saumon atlantique (Salmo salar), truite arc-en-ciel (O. mykiss), truite fario (S. trutta).

Botulisme.

Clostridium botulinum.

Volailles.

Brucellose.

Toute Brucella autre que Brucella ovis.

Toutes espèces de mammifères.

Clavelée.

Virus de la Clavelée (Poxviridae, Capripoxvirus).

Ovins.

Cowdriose.

Ehrlichia (Cowdria) ruminantium.

Bovins, ovins et caprins.

Dermatose nodulaire contagieuse.

Virus de la dermatose nodulaire contagieuse (Poxviridae, Capripoxvirus).

Bovins.

Dourine.

Trypanosoma equiperdum.

Equidés.

Encéphalite japonaise.

Virus de l'encéphalite japonaise (Flaviviridae, Flavivirus).

Equidés.

Encéphalite West-Nile.

Virus West-Nile (Flaviviridae, Flavivirus).

Equidés.

Encéphalite virale de type Venezuela.

Virus de l'encéphalomyélite virale du Venezuela (Togaviridae, Alphavirus).

Equidés.

Encéphalites virales de type Est et Ouest.

Virus de l'encéphalomyélite virale de l'Est et de l'Ouest (Togaviridae, Alphavirus).

Equidés.

Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).

Prion ou agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine.

Bovins.

Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.

Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.

Ovins, caprins.

Fièvre aphteuse.

Virus de la fièvre aphteuse (Picornaviridae, Aphtovirus).

Toutes espèces animales sensibles.

Fièvre catarrhale du mouton.

Virus de la fièvre catarrhale du mouton (Reoviridae, Orbivirus).

Ruminants et camélidés.

Fièvre charbonneuse.

Bacillus anthracis.

Toutes espèces de mammifères.

Fièvre de la vallée du Rift.

Virus de la fièvre de la vallée du Rift (Bunyaviridae, Phlebovirus).

Bovins, ovins, caprins.

Fièvres hémorragiques à filovirus.

Virus de Marburg et virus d'Ebola (Filoviridae, Marburgvirus et Ebolavirus).

Primates non humains.

Herpèsvirose de la carpe.

Virus de l'herpèsvirose de la carpe (Herpesviridae, Herpesvirus).

Carpes (Cyprinus carpio).

Herpèsvirose simiène de type B.

Herpès virus B (Herpesviridae, Simplexvirus).

Primates non humains.

Hypodermose clinique.

Hypoderma bovis ou Hypoderma lineatum.

Bovins.

Infection à Bonamia exitiosa.

Bonamia exitiosa.

Huîtres plates (australienne et du Chili).

Infection à Bonamia ostreae.

Bonamia ostreae.

Huîtres plates (européenne, australienne, du Chili, du Pacifique, asiatique et d'Argentine).

Infection à Marteilia refringens.

Marteilia refringens.

Huîtres plates (australienne, du Chili, européenne, d'Argentine) et moule (commune et méditerranéenne).

Infection à Perkinsus marinus.

Perkinsus marinus.

Huîtres japonaises et de l'Atlantique.

Infection à Microcytos mackini.

Microcytos mackini.

Huîtres plates (européenne et du Pacifique), huîtres japonaises et de l'Atlantique.

Infestation due à Aethina tumida.

Aethina tumida.

Abeilles.

Infestation due à Tropilaelaps.

Tropilaelaps clareae.

Abeilles.

Influenza aviaire.

Virus de l'influenza aviaire (Orthomyxoviridae, Influenza A.).

Toutes espèces d'oiseaux.

Leucose bovine enzootique.

Virus de la leucose bovine enzootique (Retroviridae, Deltaretrovirus).

Bovins.

Loque américaine.

Paenibacillus larvae.

Abeilles.

Maladie d'Aujeszky.

Herpèsvirus du porc (Herpesviridae, Varicellovirus).

Toutes espèces de mammifères.

Maladie de la tête jaune.

Virus de la maladie de la tête jaune (Roniviridae, Okavirus).

crevette brune (Panaeus aztecus), crevette rose (Panaeus duorarum), crevette kuruma (Panaeus japonicus), crevette tigrée brune (Panaeus monodon), crevette ligubam du Nord (Panaeus setiferus), crevette bleue (Panaeus stylirostris), crevette à pattes blanches du Pacifique (Panaeus vannamei).

Maladie de Nairobi.

Virus de la maladie de Nairobi (Bunyaviridae, Nairovirus).

Ovins, caprins.

Maladie de Newcastle.

Virus de la maladie de Newcastle (Paramyxoviridae, Avulavirus).

Toutes espèces d'oiseaux.

Maladie de Teschen.

Virus de la maladie de Teschen (Picornaviridae, Teschovirus).

Suidés.

Maladie des points blancs.

Virus de la maladie des points blancs (Nimaviridae, Whispovirus).

Crustacés décapodes.

Maladie hémorragique épizootique des cervidés.

Virus de la maladie épizootique des cervidés (Reoviridae, Orbivirus).

Cervidés.

Maladie vésiculeuse du porc.

Virus de la maladie vésiculeuse du porc (Picornaviridae, Enterovirus).

Suidés.

Morve.

Burkholderia mallei.

Equidés.

Nécrose hématopoïétique infectieuse.

Virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse (Rhabdoviridae, Novirhabdovirus).

Saumons : atlantique (S. salar), keta (O. keta), argenté (O. kisutch), japonais (O. masou), sockeye (O. nerka), chinook (O. tshawytscha), truite biwamasou (O. rhodurus) et truite arc-en-ciel (O. mykiss).

Nécrose hématopoïétique épizootique.

Virus de la nécrose hématopoïétique épizootique (Iridoviridae, Ranavirus).

Truites arc-en-ciel et perche commune.

Nosémose des abeilles.

Nosema apis

Abeilles.

Péripneumonie contagieuse bovine.

Mycoplasma mycoides sp. mycoides.

Bovinés.

Peste bovine.

Virus de la peste bovine (Paramyxoviridae, Morbillivirus).

Ruminants et suidés.

Peste des petits ruminants.

Virus de la peste des petits ruminants (Paramyxoviridae, Morbillivirus).

Ovins et caprins.

Peste équine.

Virus de la peste équine (Reoviridae, Orbivirus).

Equidés.

Peste porcine africaine.

Virus de la peste porcine africaine (Asfarviridae, Asfivirus).

Suidés.

Peste porcine classique.

Virus de la peste porcine classique (Flaviviridae, Pestivirus).

Suidés.

Pleuropneumonie contagieuse des petits ruminants.

Mycoplasma capricolum sp. capripneumoniae.

Ovins et caprins.

Pullorose-typhose.

Salmonella Gallinarum Pullorum.

Toutes les espèces d'oiseaux d'élevage.

Rage.

Virus de la rage (Rhabdoviridae, Lyssavirus).

Toutes espèces de mammifères.

Salmonellose aviaire.

Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow et Salmonella Infantis.

Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs de l'espèce Gallus gallus.

Salmonellose aviaire.

Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium.

Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs de l'espèce Meleagris gallopavo.

Salmonellose aviaire.

Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium.

Troupeaux de poulettes futures pondeuses et de pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus.

Salmonellose aviaire.

Salmonella enteritidis et Salmonella Typhimurium isolées dans les muscles.

Troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo.

Septicémie hémorragique.

Pasteurella multocida B et E.

Bovins.

Septicémie hémorragique virale.

Virus de la septicémie hémorragique virale (Rhabdoviridae, Novirhabdovirus).

Saumons du Pacifique, truites arc-en-ciel et fario, brochets, corrégones, ombres communs, turbots, morues de l'Atlantique et du Pacifique, harengs, aiglefins et sprats.

Stomatite vésiculeuse.

Virus de la stomatite vésiculeuse (Rhabdoviridae, Vesiculovirus).

Bovins, équidés et suidés.

Surra.

Trypanosoma evansi.

Equidés, camélidés.

Syndrome de Taura.

Virus du syndrome de Taura (Dicistroviridae).

Crevette ligubam du Nord (Panaeus setiferus), crevette bleue (Panaeus stylirostris), crevette à pattes blanches du Pacifique (Panaeus vannamei).

Syndrome ulcéreux épizootique.

Aphanomyces invadans.

Poissons exotiques des genres : Catla, Channa, Labeo, Mastacembelus, Mugil, Puntius et Trichogaster.

Théilériose.

Theileria annulata.

Bovins.

Trichinellose

Trichinella spp.

Toute espèce animale sensible.

Trypanosome.

Trypanosoma vivax.

Bovins.

Tuberculose.

Mycobacterium bovis et Mycobacterium tuberculosis.

Toutes espèces de mammifères.

Variole caprine.

Virus de la variole caprine (Poxviridae, Capripoxvirus).

Caprins.

II.-Les maladies réputées contagieuses sont mises en évidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions réglementaires particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé.

Les maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans d'urgence sont élaborés sont :

- la maladie de Newcastle ;

- l'influenza aviaire ;

- la fièvre aphteuse ;

- les pestes porcines classique et africaine ;

- la maladie vésiculeuse des suidés ;

- la peste équine ;

- la fièvre catarrhale du mouton ;

- l'anémie infectieuse du saumon ;

- la peste bovine ;

- la peste des petits ruminants ;

- la maladie hémorragique épizootique des cerfs ;

- la clavelée et la variole caprine ;

- la stomatite vésiculeuse ;

- la dermatose nodulaire contagieuse ;

- la fièvre de la vallée du Rift.

Pour toutes les maladies visées à l'article D. 223-22-1, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans d'urgence visés à l'article L. 223-3 du code rural et de la pêche maritime aux niveaux national et départemental.

Ce réseau comprend :

-les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;

-les vétérinaires sanitaires ;

-les préfets ;

-les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies visées à l'article D. 223-22-1 ;

-les laboratoires nationaux de référence ;

-les groupes nationaux d'experts ;

-la direction générale de l'alimentation.

Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.

Ces plans d'urgence sont préparés après avis des commissions compétentes en matière de santé animale au niveau national et au niveau départemental.

En cas de suspicion ou de confirmation d'une maladie réputée contagieuse entraînant le déclenchement d'un plan d'urgence, sont immédiatement organisés :

- au ministère chargé de l'agriculture, une cellule nationale de crise placée sous l'autorité de la directrice générale de l'alimentation ou de son représentant ;

- dans les préfectures concernées, des cellules départementales de crise dirigées par les préfets ou leurs représentants.

Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction la composition et les attributions des cellules nationale et départementales de crise.

Afin de renforcer les mesures générales de prévention et de lutte contre les maladies visées à l'article D. 223-22-1, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés de désinfection à utiliser selon les situations.

Lorsque des animaux sont abattus pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum leur souffrance et le risque de diffusion de l'agent pathogène.

A cette fin, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés d'abattage utilisables.

Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet peut prendre, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque, selon des informations confirmées, des exploitations sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect, ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, le préfet peut prendre également un arrêté de mise sous surveillance de ces exploitations, dans les conditions prévues aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.

Le préfet peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.

Si la suspicion est infirmée, le préfet lève les arrêtés de mise sous surveillance. Si le laboratoire agréé pour le diagnostic confirme la suspicion, le préfet prescrit les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.

Lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime est vérifiée, après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture et avant l'établissement du diagnostic par le laboratoire agréé, le préfet peut prescrire tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.

Le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêtés les modalités techniques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.

Dès qu'un laboratoire agréé confirme une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet prend, en application des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixant les mesures de lutte contre ces maladies un arrêté portant déclaration d'infection.

Cet arrêté peut délimiter un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone soumise à des mesures de restriction autour de ladite exploitation.

A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien de tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 223-22-7.

En outre, en application des dispositions de l'article D. 223-22-11, l'exploitation peut être soumise, dans les plus brefs délais, à tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime. En particulier, les prescriptions suivantes peuvent être mises en oeuvre :

-les animaux ayant quitté l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes, alors qu'ils étaient susceptibles d'être contaminés, sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;

-les produits animaux potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis y compris ceux sortis de l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des animaux visés au précédent alinéa.

Des animaux ne peuvent être réintroduits dans l'exploitation qu'après l'achèvement de la désinfection de l'exploitation et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Dans la zone soumise à des mesures de restriction, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime.

Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêtés, pour chaque maladie visée à l'article D. 223-22-1, les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles D. 223-22-11 à D. 223-22-13 et leur durée d'application.

A l'égard des exploitations situées ou non dans le périmètre interdit, pour lesquelles une relation épidémiologique avec l'exploitation infectée a été mise en évidence, la déclaration d'infection de cette exploitation entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.

A l'égard de toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en raison d'une relation épidémiologique ou de sa situation dans le périmètre interdit, la présence d'un animal présentant des signes cliniques ou nécropsiques de la maladie concernée entraîne, sans attendre l'établissement du diagnostic de laboratoire, la prise d'un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection dans les conditions prévues à l'article D. 223-22-11.

Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination d'urgence contre l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, alors que cette vaccination n'est pas autorisée dans l'Union européenne pour la maladie concernée, le ministre chargé de l'agriculture saisit la Commission européenne.

Toutefois, par dérogation au premier alinéa et conformément aux dispositions européennes, le ministre chargé de l'agriculture peut décider d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer, après notification à la Commission européenne.

Avant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des deux alinéas précédents, sauf dans l'hypothèse où la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permet pas, le ministre chargé de l'agriculture recueille, selon une procédure d'urgence, l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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