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Article D223-22-7

Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet peut prendre, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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