Les maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans d'urgence sont élaborés sont :
- la maladie de Newcastle ;
- l'influenza aviaire ;
- la fièvre aphteuse ;
- les pestes porcines classique et africaine ;
- la maladie vésiculeuse des suidés ;
- la peste équine ;
- la fièvre catarrhale du mouton ;
- l'anémie infectieuse du saumon ;
- la peste bovine ;
- la peste des petits ruminants ;
- la maladie hémorragique épizootique des cerfs ;
- la clavelée et la variole caprine ;
- la stomatite vésiculeuse ;
- la dermatose nodulaire contagieuse ;
- la fièvre de la vallée du Rift.
Pour toutes les maladies visées à l'article D. 223-22-1, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans d'urgence visés à l'article L. 223-3 du code rural et de la pêche maritime aux niveaux national et départemental.
Ce réseau comprend :
-les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;
-les vétérinaires sanitaires ;
-les préfets ;
-les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies visées à l'article D. 223-22-1 ;
-les laboratoires nationaux de référence ;
-les groupes nationaux d'experts ;
-la direction générale de l'alimentation.
Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.
Ces plans d'urgence sont préparés après avis des commissions compétentes en matière de santé animale au niveau national et au niveau départemental.
En cas de suspicion ou de confirmation d'une maladie réputée contagieuse entraînant le déclenchement d'un plan d'urgence, sont immédiatement organisés :
- au ministère chargé de l'agriculture, une cellule nationale de crise placée sous l'autorité de la directrice générale de l'alimentation ou de son représentant ;
- dans les préfectures concernées, des cellules départementales de crise dirigées par les préfets ou leurs représentants.
Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction la composition et les attributions des cellules nationale et départementales de crise.
Afin de renforcer les mesures générales de prévention et de lutte contre les maladies visées à l'article D. 223-22-1, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés de désinfection à utiliser selon les situations.
Lorsque des animaux sont abattus pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum leur souffrance et le risque de diffusion de l'agent pathogène.
A cette fin, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés d'abattage utilisables.