I.-La liste des maladies mentionnées à l'article L. 223-4 qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire est la suivante :
DÉNOMINATION FRANÇAISE
AGENT
ESPÈCES
CONDITION COMPLÉMENTAIRE
de déclaration de la maladie
Anaplasmose bovine.
Anaplasma marginale, Anaplasma centrale.
Bovins.
Artérite virale équine.
Virus de l'artérite équine (Arteriviridae, Arterivirus).
Equidés.
Botulisme.
Clostridium botulinum.
Bovins et oiseaux sauvages.
Forme clinique.
Chlamydophilose aviaire ou ornithose-psittacose.
Chlamydophila psittaci.
Toutes espèces d'oiseaux.
Encéphalite japonaise.
Virus de l'encéphalite japonaise (Flaviviridae, Flavivirus).
Suidés, toutes espèces d'oiseaux.
Encéphalite West-Nile.
Virus West-Nile (Flaviviridae, Flavivirus).
Toutes espèces d'oiseaux.
Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.
Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.
Autres espèces que bovins, ovins et caprins.
Epididymite contagieuse ovine.
Brucella ovis.
Ovins.
Lymphangite épizootique.
Histoplasma capsulatum var. farciminosum.
Equidés.
Métrite contagieuse équine.
Taylorella equigenitalis.
Equidés.
Salmonellose aviaire.
Salmonella enterica (tous les sérotypes).
Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo.
Troupeaux de poulettes futures pondeuses et pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus.
Troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo.
Salmonellose porcine.
Salmonella Typhimurium, Salmonella Derby, Salmonella Choleraesuis.
Porcs.
Forme clinique.
Tularémie.
Francisella tularensis.
Lièvre et autres espèces réceptives.
Forme clinique.
Variole du singe.
Virus de la variole du singe (Poxviridae, Orthopoxvirus).
Rongeurs et primates non humains.
Forme clinique.
Varroose.
Varroa destructor.
Abeilles.
II.-Sans préjudice des conditions complémentaires de déclaration fixées ci-dessus, l'existence de la maladie donnant lieu à déclaration est établie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé.
Sont notamment tenus de déclarer au préfet l'apparition d'une maladie figurant à l'article D. 223-1 :
- les propriétaires ou détenteurs d'animaux ;
- les vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux ;
- les responsables de laboratoires publics et privés d'analyses vétérinaires.
Les modalités de transmission de données sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.