Le conseil des sites de Corse comprend, outre la formation plénière, cinq formations. Il est chargé :
1° Dans sa formation dite "de la nature, des paysages et des sites", d'exercer les compétences dévolues aux formations spécialisées prévues par les articles R. 341-19 à R. 341-21 du code de l'environnement ;
2° Dans sa formation dite "du patrimoine", d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites par l'article 1er du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines catégories de travaux ;
3° Dans sa formation dite "des unités touristiques nouvelles", d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et celles dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-22 du code de l'environnement ;
4° Dans sa formation dite "des carrières", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-23 du code de l'environnement.
5° Dans sa formation dite "de la faune sauvage captive", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-24 du code de l'environnement.
Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 4421-1, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :
1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Le préfet de Corse ;
b) Le préfet de Haute-Corse ;
c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
d) Le directeur régional de l'équipement ;
e) Le directeur régional de l'environnement ;
f) Le directeur régional des affaires culturelles ;
g) Les deux chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine.
2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales :
a) Le président du conseil exécutif de Corse ;
b) Deux représentants de la collectivité territoriale de Corse, respectivement désignés par l'Assemblée de Corse et par le conseil exécutif de Corse ;
c) Un représentant désigné par chaque conseil général ;
d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ;
e) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale.
3° Quatre membres au titre du troisième collège :
a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;
b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "de la nature, des paysages et des sites", il comprend en outre huit membres au titre du troisième collège :
a) Trois personnalités qualifiées dont l'une est compétente dans les sciences biologiques et pour l'entretien en captivité d'animaux de la faune sauvage ;
b) Deux professionnels, l'un représentant les entreprises de publicité, l'autre les fabricants d'enseignes, siégeant avec voix consultative ;
c) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, nommé sur proposition du président de l'office ;
d) Un représentant du parc naturel régional, nommé sur proposition de l'assemblée générale du parc ;
e) Un représentant des organismes de gestion des réserves naturelles créées dans la collectivité de Corse, nommé sur proposition de ces organismes.
Lorsque le conseil des sites se réunit sur les questions relatives à la mise en oeuvre de la politique Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives à y participer, sans voix délibérative.
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des unités touristiques nouvelles", il comprend à parts égales :
1° Des représentants de l'Etat, dont notamment le directeur régional de l'environnement, le directeur départemental de l'équipement et le délégué régional au tourisme ;
2° Des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale du massif ;
3° Des personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, parmi lesquelles figurent des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et du parc naturel régional ;
4° Des représentants des chambres consulaires et des organisations socioprofessionnelles intéressées.
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine, il comprend en outre :
1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la délégation régionale aux affaires culturelles ;
2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par le conseil général concerné par les affaires soumises à la section, ou son suppléant ;
3° Six membres au titre du troisième collège :
a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de protection et de sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent ;
b) Deux représentants d'associations ayant pour objet la promotion et la sauvegarde de la qualité de l'architecture ou de l'urbanisme, ou la protection et la sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique.
Il est créé au sein du conseil des sites siégeant en formation dite du patrimoine une section des recours, coprésidée par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ou par leur représentant.
La section comprend en outre :
a) Trois représentants de l'Etat désignés par le préfet de Corse ;
b) Pour chacun des départements de la collectivité territoriale de Corse, trois titulaires d'un mandat électif désignés par le président du conseil exécutif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus ;
c) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'architecture et de patrimoine, désignées à raison de deux par le préfet de Corse et de deux par le président du conseil exécutif.
Pour chacun des membres mentionnés aux a et b ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des carrières", il comprend en outre :
1° Au titre du premier collège, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
2° Au titre du deuxième collège, le président du conseil général du lieu d'exploitation de la carrière ;
3° Au titre du troisième collège, huit membres dont :
a) Trois représentants des exploitants de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
b) Deux représentants des professions utilisatrices des matériaux de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
c) Un représentant de la profession agricole désigné par le préfet après avis de la chambre d'agriculture ;
d) Deux personnes désignées par le préfet représentant les associations agréées de protection de l'environnement.
Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "de la faune sauvage captive", il comprend à parts égales :
1° Des représentants de l'Etat, dont les directeurs départementaux des services vétérinaires ;
2° Des représentants élus des collectivités territoriales ;
3° Des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ;
4° Des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
Les membres du premier collège du conseil des sites sont nommés par le préfet de Corse.
Les membres du deuxième collège sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse.
Les membres du troisième collège sont nommés selon les modalités suivantes :
1° Le préfet de Corse et le président du conseil exécutif nomment chacun une des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-2. Ils nomment également chacun un représentant des associations mentionnées au b du 3° du même article ;
2° Le préfet de Corse nomme les membres mentionnés aux a et b de l'article R. 4421-3. Le président du conseil exécutif de Corse nomme les membres mentionnés aux b, c et e du même article ;
3° Le préfet de Corse nomme la personnalité qualifiée mentionnée au a et l'un des deux membres mentionnés au b du 3° de l'article R. 4421-4. Le président du conseil exécutif nomme le membre mentionné au c et l'un des deux membres mentionnés au b du 3° du même article ;
4° Le préfet de Corse nomme deux des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-5, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent. Le président du conseil exécutif nomme les deux autres personnalités qualifiées. Ils nomment également chacun un représentant des associations mentionnées au b du 3° du même article.
Les membres du conseil des sites de Corse autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Le préfet, président du conseil des sites de Corse, peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral en fonction en Corse. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux.
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant.
Il est pourvu aux vacances survenues plus de dix mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent au conseil jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Le conseil des sites de Corse se réunit, sur convocation de son président, ou de ses coprésidents, lorsqu'il est réuni en formation dite "du patrimoine" ; cette convocation est de droit lorsque la majorité des membres la demande.
Le conseil des sites établit son règlement intérieur.
La convocation, qui est adressée douze jours au moins avant la séance de la section, fixe le lieu de la réunion et précise l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours.
Le conseil des sites ne peut valablement délibérer, dans chacune de ses formations, que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil des sites peut délibérer quel que soit le nombre des membres après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Le préfet de Corse préside le conseil des sites. Il le copréside avec le président du conseil exécutif de Corse lorsque le conseil est réuni en formation dite "du patrimoine".
Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
Sauf lorsque le conseil des sites siège en formation dite "du patrimoine", la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le scrutin secret est de droit lorsque trois membres présents ou représentés le demandent.
Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus sur les affaires qui les concernent, à la demande du président ou des coprésidents lorsque le conseil siège en formation dite "du patrimoine".
Le conseil peut en outre entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Les dispositions des articles R. 4421-10 à R. 4421-14, en tant qu'elles règlent le fonctionnement du conseil des sites de Corse siégeant en formation dite "du patrimoine", sont applicables à la section des recours créée au sein de cette dernière.
Les articles R. 4135-1 à R. 4135-8 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse. Pour l'application de l'article R. 4135-4, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
a) A cent quarante heures pour le président du conseil exécutif ;
b) A cent cinq heures pour les membres du conseil exécutif.
Les articles R. 4135-8-1 à R. 4135-19 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse.
Le conseil économique, social et culturel de Corse comprend cinquante et un membres répartis en deux sections.
La section économique et sociale comprend vingt-neuf membres dont :
1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées exerçant leur activité en Corse, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, dont l'Union nationale des syndicats autonomes et la fédération syndicale unitaire, ainsi que du syndicat des travailleurs corses ;
3° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Corse.
La section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie comprend vingt-deux membres, dont :
1° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la Corse ;
2° Six représentants des organisations de parents d'élèves et des organismes qui participent à la vie éducative de la Corse ;
3° Neuf représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie en Corse ainsi qu'au développement de la vie collective en Corse ;
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités en Corse dans les domaines de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.
Un arrêté du préfet de Corse fixe, par application des règles définies aux articles R. 4422-4 à R. 4422-6, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social et culturel de Corse, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique et sociale tient compte notamment de leur représentativité dans la collectivité territoriale de Corse.
Un arrêté du préfet de Corse constate la désignation des membres du conseil mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 4422-5 et 1°, 2° et 3° de l'article R. 4422-6R. 4422-6.
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation d'un ou plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de Corse réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de Corse constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives.
Les personnalités mentionnées aux 3° de l'article R. 4422-5 et 4° de l'article R. 4422-6R. 4422-6 sont nommées par arrêté du préfet de Corse.
Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et culturel de Corse s'il est privé du droit électoral.
Nul ne peut être à la fois membre des deux sections.
Les membres du conseil économique, social et culturel de Corse sont désignés pour six ans.
Les sièges déclarés vacants sont pourvus dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance par le préfet de Corse.
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil économique, social et culturel de Corse est renouvelable.
Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social et culturel de Corse, qui en avise immédiatement le président du conseil exécutif et le préfet de Corse.
Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de Corse.
Le président du conseil économique, social et culturel de Corse et les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du conseil. Ils sont rééligibles.
Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.
Le conseil économique, social et culturel de Corse siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. En accord avec le président du conseil exécutif, son président peut le réunir en tout autre lieu de Corse.
Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social et culturel de Corse. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise.
Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président, comprend au maximum dix membres.
Le règlement intérieur fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée.
Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil.
Enfin, il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux du conseil se rapportant notamment à l'université, à l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable de Corse ainsi qu'à l'évaluation des politiques qui s'y rattachent, d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil et de personnalités extérieures dont la liste est arrêtée par le conseil économique, social et culturel dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit sur convocation du président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.
Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.
Le conseil économique, social et culturel de Corse est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse.
Il peut également être convoqué six fois par an au plus pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4422-36 et du dernier alinéa de l'article L. 4422-37L. 4422-37, à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres et après consultation du président du conseil exécutif, pour une durée n'excédant pas deux jours.
Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social et culturel de Corse par le président du conseil exécutif ou par le président de l'Assemblée de Corse.
Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées à l'article R. 4422-15.
Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'Assemblée de Corse, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.
Par ailleurs, le président du conseil économique, social et culturel informe le président du conseil exécutif et le président de l'Assemblée de Corse des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président du conseil exécutif communication des documents et études sur ces questions.
Les séances du conseil sont publiques sauf décision contraire du bureau.
Le président du conseil économique, social et culturel de Corse assure la police des séances.
Le préfet de Corse, le président du conseil exécutif, le président de l'Assemblée de Corse sont entendus par le conseil avec leur accord ou à leur demande.
Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions.
Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de Corse et de celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions sur lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.
Les avis sont rendus en séance plénière.
Les avis du conseil sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre de membres présents. Les modalités de vote sont déterminées par le règlement intérieur.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Lorsqu'il est saisi d'une demande formulée en application du premier alinéa de l'article R. 4422-16, le conseil économique, social et culturel peut désigner un rapporteur chargé d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente de l'Assemblée de Corse qui est tenue de l'entendre. Après accord du président de l'Assemblée de Corse, il peut l'exposer devant l'Assemblée.
Dans les autres cas, le rapporteur désigné par le conseil expose, le cas échéant, l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente.
Les avis rendus par le conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une publication officielle.
Ils sont adressés au président du conseil exécutif et au président de l'Assemblée de Corse.
Le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse, selon le cas, informe le conseil économique, social et culturel de la suite réservée à ses avis.
Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le président du conseil économique, social et culturel de Corse, des groupes de travail communs aux deux instances pourront être constitués.
Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil économique, social et culturel élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation des études qu'il soumet au président du conseil exécutif.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale de Corse. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social et culturel, par le président du conseil exécutif.
Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du préfet de Corse prévu à l'article R. 4422-8.
La séance d'installation du conseil économique, social et culturel de Corse se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau.
A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.
Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social et culturel, à l'élection des membres du bureau.
Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social et culturel de Corse dans un délai d'un mois à compter de son installation.
Les articles D. 4134-28 à D. 4134-33 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.
Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.
Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.
Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de la Corse.
L'Assemblée de Corse est compétente pour prendre la délibération prévue à l'article R. 4134-27.
Sont transférés à la collectivité territoriale de Corse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4422-43 :
1° Les services ou parties de services chargés, au sein de la direction régionale de l'équipement et des directions départementales de l'équipement :
a) Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux, en matière de voirie nationale ;
b) Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, contentieux, relatives aux conduites d'opération de construction des établissements de l'enseignement supérieur ;
c) Des tâches d'extension, d'aménagement, d'entretien et de gestion des ports de commerce et de pêche d'Ajaccio et de Bastia ;
d) Des tâches d'extension, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aérodromes d'Ajaccio, de Bastia, de Figari et de Calvi ;
2° Les parties de services de la direction régionale des affaires culturelles chargées des travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat, de la conservation et de la mise en valeur de sites archéologiques, de l'inventaire du patrimoine, des actions culturelles telles que définies au quatrième alinéa du II de l'article L. 4424-7, ainsi que les parties du bureau des affaires générales et financières de la même direction correspondant à ces missions ;
3° Les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt chargées des compétences transférées à l'office d'équipement hydraulique de Corse et à l'office de développement agricole et rural de Corse ;
4° Les parties de services chargées au sein des directions départementales de l'agriculture et de la forêt :
a) Des compétences en matière de création et de gestion des réserves de pêche et des réserves de chasse ;
b) Des compétences en matière de tarification de l'eau ;
5° Les parties de services du rectorat de l'académie chargées :
a) Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, contentieux, relatives aux constructions des établissements de l'enseignement supérieur ;
b) Des prévisions d'effectifs ;
c) Des relations avec les établissements publics locaux d'enseignement pour l'élaboration du schéma prévisionnel des formations ainsi que du suivi de la mise en oeuvre des moyens alloués par l'Etat ;
6° Les parties de services de la direction régionale et des directions départementales de la jeunesse et des sports chargées :
a) Des actions de promotion des activités physiques et sportives ;
b) De l'éducation populaire ;
c) Des actions d'information de la jeunesse ;
d) De l'instruction des demandes de subventions au titre de la partie régionale du Fonds national pour le développement du sport ;
7° Le service déconcentré chargé du tourisme en Corse, les parties de services des préfectures de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes participant à l'instruction des demandes de classement touristique ;
8° Les parties de services de la direction régionale de l'environnement chargées des tâches relatives aux réserves naturelles, aux réserves naturelles volontaires, à l'inscription des sites ;
9° Les parties de services de la direction régionale de l'environnement de Rhône-Alpes, direction régionale de l'environnement du bassin Rhône-Méditerranée, chargées de la gestion de la ressource en eau de la Corse et de l'élaboration et de l'approbation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux de Corse ainsi que du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Corse.
Les dépenses de personnel correspondant aux services ou parties de services mentionnés à l'article R. 4422-31 sont prises en charge par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
Sont, en tant que de besoin, mis à disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-43 :
1° Les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ;
2° Le service académique d'information et d'orientation, la délégation académique de l'enseignement technique, la division de la programmation et de l'organisation scolaire du rectorat de l'académie de Corse et les parties de services de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et de la direction des affaires maritimes participant à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations et du programme prévisionnel des investissements, ainsi qu'à la définition de la structure pédagogique pour les établissements concernés : collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, lycées agricoles, aquacoles et maritimes et établissements d'éducation spéciale ;
3° Les parties de services de l'agence régionale de santé participant à l'instruction des demandes de classement touristique.
Une convention est conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui détermine :
1° Les missions que les services mentionnés à l'article R. 4422-33 exercent pour le compte de la collectivité territoriale ;
2° Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;
3° L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition.
Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention.
Les dispositions des articles R. 4422-31 à R. 4422-34 ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité territoriale de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article R. 4422-34.
Est transférée à la collectivité territoriale de Corse en application de l'article L. 4424-7 la propriété :
a) Des immeubles classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques et des sites archéologiques, appartenant à l'Etat, dont la liste figure en annexe au décret n° 2003-1111 du 18 novembre 2003, pris en application de l'article 9 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;
b) Des objets mobiliers appartenant à l'Etat que ces immeubles renferment ou qui sont issus de sites archéologiques.
Le transfert de propriété des immeubles et des sites archéologiques est constaté par arrêté du préfet territorialement compétent. Cet arrêté fait apparaître leur nature, leur situation, leur contenance et leur désignation cadastrale. Il est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques.
Le transfert de propriété des objets mobiliers visés à l'article R. 4422-36 est constaté par un procès-verbal. Il est établi par le préfet territorialement compétent et par le président du conseil exécutif. Il indique la consistance, la situation juridique et l'état des objets mobiliers.
Les arrêtés préfectoraux et les procès-verbaux constatant le transfert de propriété des immeubles, des sites archéologiques et des objets mobiliers seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le dispositif des délibérations de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ainsi que les actes du président du conseil exécutif, à caractère réglementaire ou pris en application du 3° de l'article L. 4422-26, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins mensuelle.
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège du conseil exécutif et à celui de l'Assemblée de Corse. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage, aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité territoriale.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes de la collectivité territoriale de Corse.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : "la commune", "le préfet" et "le maire" sont remplacés respectivement par les mots : "la collectivité territoriale de Corse", "le préfet de Corse" et "le président du conseil exécutif de Corse".
Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.
La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse.
Lorsque le plan d'aménagement et de développement durable de Corse comporte, en application du 1 de l'article L. 4424-10, la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver, cette liste tient lieu de celle figurant à l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme.
Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
Il comprend un rapport de présentation qui :
1° Présente les objectifs du plan et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ;
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
4° Expose les motifs pour lesquels le plan a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.
Le projet de plan d'aménagement et de développement durable est soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.
Pour l'application de l'article L. 4424-22, la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public des ports d'Ajaccio et de Bastia est adressée au président du conseil exécutif ou au concessionnaire.
Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3 du code du domaine de l'Etat.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour donner son avis ; passé ce délai l'avis est réputé émis.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, le concessionnaire ne peut conférer un caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public portuaire sans avoir obtenu l'accord préalable du président du conseil exécutif de Corse, après consultation du préfet de département.
Le régime des redevances d'occupation du domaine public est fixé par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif.
Les articles R. 57-5-1 à R. 57-9 du code du domaine de l'Etat sont applicables aux titres pris ou accordés en application de l'article L. 4424-22.
Au titre de la mission d'animation et de coordination des actions des sociétés nationales qui lui est impartie par l'article L. 4424-30, le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse propose les mesures permettant de réaliser des projets industriels d'intérêt régional, d'améliorer la contribution au développement économique de l'île des implantations existantes du secteur public et d'accroître les concours de toute nature de celles d'entre elles qui ne sont pas implantées en Corse.
Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse comprend trente membres, soit :
1° Dix représentants de l'Etat dont le Premier ministre, ou son représentant, qui en est le président, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de l'aménagement du territoire ainsi que le préfet de Corse, ou leurs représentants, qui sont membres permanents du comité. Les cinq autres membres sont les ministres ou leurs représentants désignés par le Premier ministre pour chaque réunion du comité en fonction de son ordre du jour ;
2° Dix représentants désignés par l'Assemblée de Corse en son sein, à la proportionnelle des groupes ;
3° Dix représentants des sociétés nationales.
Les sociétés nationales qui exercent en Corse, directement ou à travers une filiale, une activité industrielle ou de service désignent un délégué au comité auquel participent, sans voix délibérative, des représentants des secteurs économiques de l'île.
Les autres sociétés nationales peuvent être appelées à désigner un représentant en fonction de l'ordre du jour du comité.
Un arrêté du Premier ministre établit la liste des sociétés nationales, mentionnées au premier alinéa du présent article.
Le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant, peut participer aux travaux du comité, à titre consultatif.
Le secrétariat du comité est assuré par les soins du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Il est institué un comité local, chargé de préparer les travaux du comité de coordination pour le développement industriel, dont la composition est arrêtée par le préfet de Corse.
L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées de tourisme.
La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32.
Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.
Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation.
Le décret n° 2005-476 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux est applicable en Corse, à l'exception de la première phrase du II de l'article 3 et des articles 6 à 8.
Le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin est applicable en Corse, sous réserve des compétences de l'Assemblée de Corse et de la collectivité territoriale de Corse.
Pour l'application du I de l'article 4, le préfet de Corse associe, en tant que de besoin, les services de la collectivité territoriale de Corse à la commission administrative de bassin.
Lorsque la mission d'assistance technique définie par l'article L. 3232-1-1 est assurée par la collectivité territoriale de Corse ou l'un de ses établissements publics, la convention prévue à l'article R. 3232-1-1 est passée entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et la collectivité territoriale de Corse ou l'établissement public auquel elle a confié cette mission.
Le barème de rémunération de l'assistance technique prévu par l'article R. 3232-1-3 est fixé par le président du conseil exécutif de Corse.
Les membres du comité de suivi prévu par l'article R. 3232-1-4 sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse.
La consultation de l'Assemblée de Corse mentionnée au 1° bis de l'article L. 4424-39 est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 423-56 du code de l'urbanisme.
La commission instituée par l'article L. 4425-2 est dénommée commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences.
Elle comprend, outre son président :
1° Dix représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont le président et quatre membres du conseil exécutif de Corse, le président de l'Assemblée de Corse et quatre représentants élus de l'Assemblée de Corse ;
2° Dix représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le trésorier-payeur général de Corse et huit représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat en Corse, intéressés par les transferts de compétences.
Le président du conseil exécutif de Corse et le président de l'Assemblée de Corse désignent leur suppléant. L'Assemblée de Corse et le préfet de Corse désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires.
Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par le secrétaire général pour les affaires de Corse ou par son suppléant.
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président, est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 4425-2.
La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président.
Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.
La commission est compétente pour donner un avis sur :
1° Les modalités d'évaluation des accroissements de charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse des transferts de compétences ;
2° Le projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 4425-2 qui constate le montant des charges susmentionnées.
A ces titres, son examen porte notamment sur :
- la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date des transferts de compétences ;
- la vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert.
La commission peut demander au préfet de Corse ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile.
Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel susmentionné, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.
Les crédits nécessaires au financement du conseil économique, social et culturel de Corse, et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, sont spécialisés par article.
Pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9, le concours particulier de la dotation générale de décentralisation prévu à l'article L. 4425-5 est attribué à la collectivité territoriale de Corse sous la forme d'une dotation comprenant deux parts, la première destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et la seconde destinée à compenser les dépenses matérielles.
Le montant de la dotation ainsi que celui de chacune des parts définies à l'article R. 4425-7 sont fixés de façon forfaitaire par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'urbanisme. Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe également le montant de chacun des versements à effectuer selon les modalités définies aux articles R. 4425-10 et R. 4425-11. Il est tenu compte, dans l'appréciation des charges à financer, des moyens mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse par l'Etat.
La dotation attribuée à la collectivité territoriale de Corse est prélevée sur les 10 % restants du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42.
La part de la dotation correspondant aux dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet de deux versements à la demande du président du conseil exécutif de Corse, le premier dès l'engagement des études relatives au plan d'aménagement et de développement durable et le second lors de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.
La part de la dotation correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements, le premier au moment où le projet de plan est arrêté par le conseil exécutif de Corse et le second après l'approbation du plan d'aménagement et de développement durable par l'Assemblée de Corse.
Le rapport prévu à l'article L. 4425-7 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité de Corse sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
-le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
-le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.
Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.