Pour l'application des dispositions de la première partie aux communes de la Polynésie française :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité, au préfet et au préfet de région ainsi que la référence à la préfecture sont remplacées, respectivement, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et par la référence au haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
2° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes ;
3° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
I. ― Les articles R. 1112-2 à R. 1112-10 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
II. ― Pour l'application de l'article R. 1112-2, le troisième alinéa est supprimé.
I.-L'article R. 1112-18 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
II.-La référence à l'article R. 1112-1 est remplacée par la référence à l'article R. 1112-2.
Les articles R. 1115-8 à R. 1115-15 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
I. ― Les communes de la Polynésie française sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier, II et IV du livre II de la première partie.
II. ― Les articles R. 1221-12 à R. 1221-22 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de l'article R. 1221-12 :
a) Les mots : " aux articles L. 2123-12L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2123-12 ” ;
b) Après les mots : " ministre de l'intérieur ” sont insérés les mots : ", ou du haut-commissaire de la République en Polynésie française lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française. ”
2° Pour l'application de l'article R. 1221-15, après le mot : " récépissé ” sont insérés les mots : ", lorsque l'organisme a son siège en Polynésie française ” ;
3° Pour l'application de l'article R. 1221-22, après les mots : " un fonctionnaire régi par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ” sont insérés les mots : ", un fonctionnaire des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, un fonctionnaire régi par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
I. ― Les articles R. 1412-1 et R. 1412-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. ― Pour l'application des articles R. 1412-1 et R. 1412-2, après les mots : " deuxième partie ” sont ajoutés les mots : ", en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française. ”
I. ― Les articles R. 1524-1 à R. 1524-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. ― Pour l'application de l'article R. 1524-3, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" ― en ce qui concerne ceux de l'assemblée de la Polynésie française, dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française. ”
III. ― Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1524-4, la phrase : " Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil général, la commission permanente du conseil régional ou celle du conseil général peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant. ” est remplacée par la phrase : " Toutefois, dans l'intervalle des sessions de l'assemblée de la Polynésie française, un nouveau représentant peut être désigné à titre provisoire dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française. ”
L'article D. 1611-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.
I. ― Les articles D. 1612-1, D. 1612-2, D. 1612-4 et R. 1612-8 à R. 1612-38 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
II. ― Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-1 est ainsi rédigé : " Le haut-commissaire de la République communique aux maires le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement. ”
III. ― Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-2 est ainsi rédigé : " Le haut-commissaire de la République communique aux présidents des établissements publics de coopération l'information visée à l'article D. 1612-1 ”.
IV. ― Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-4 est rédigé comme suit : " Les informations prévues aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2 sont communiquées aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création. ”
V. ― Pour l'application de l'article R. 1612-18, les mots : " du président du conseil général, du président du conseil régional ” sont supprimés.
VI. ― Pour l'application de l'article R. 1612-22, les mots : " du conseil général, du conseil régional ” sont supprimés.
I. Les articles R. 1614-75 à R. 1614-77, les articles R. 1614-78R. 1614-78 et R. 1614-79, à l'exception du e, R. 1614-80, R. 1614-83 à R. 1614-89 à l'exception du dernier alinéa et les articles R. 1614-91 à R. 1614-95 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VIII.
II. - Pour l'application de l'article R. 1614-75 et R. 1614-77, les mots : "et des bibliothèques départementales de prêt", "et départementales" sont supprimés.
III. ― Pour l'application des articles R. 1614-78 et R. 1614-88 :
1° Les mots : ", les établissements publics de coopération intercommunale et les départements” sont remplacés par les mots : "et les établissements publics de coopération intercommunale ” ;
2° supprimé ;
3° Les mots : "prévus par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation" sont remplacés par les mots : "conformément à la réglementation applicable localement".
IV. ― Pour l'application de l'article R. 1614-79, les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”.
V. ― Pour l'application de l'article R. 1614-83, la référence aux articles R. 1614-78R. 1614-78 à R. 1614-82 est remplacée par la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-80 et les mots : "ou départementaux ” sont supprimés.
VI. ― Pour l'application des articles R. 1614-86, R. 1614-87, R. 1614-94 et R. 1614-95, les mots : ", l'établissement public de coopération intercommunale et le département ” sont remplacés par les mots : " ou l'établissement public de coopération intercommunale ”.
VII. - Pour l'application de l'article R. 1614-89, les mots : "un chef-lieu de région ou dans un chef-lieu de département" sont remplacés par les mots : "le chef-lieu de la Polynésie française" et les mots : "des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon" sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française".
VIII. ― Pour l'application de l'article R. 1614-91, la référence à l'article R. 1614-90R. 1614-90 est remplacée par la référence à l'article R. 1614-89 et les mots : "ou d'une bibliothèque départementale de prêt” sont supprimés.
I. ― Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18, les articles D. 1617-19D. 1617-19 à D. 1617-21, R. 1617-22 et D. 1617-23 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
II. ― Pour l'application de l'article R. 1617-1, les mots : " de la présente section ” sont remplacés par les mots : " du présent chapitre ”.
III. ― Pour l'application de l'article R. 1617-6, la seconde phrase est supprimée.
IV. ― Pour l'application de l'article D. 1617-19, les mots : " à l'annexe I du présent code ” sont remplacés par les mots : " par décret ”.
V. ― Pour l'application de l'article D. 1617-20, les mots : " du présent code et à l'article L. 264-7 du code des juridictions financières ” sont supprimés.
VI. ― Pour l'application de l'article D. 1617-23, les mots : " des articles L. 252 AL. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4 et D. 3342-11 ” sont remplacés par les mots : " de l'article R. 2342-4 ”.
L'article R. 1618-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.
I. ― Les articles D. 1621-1 à D. 1621-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. ― Pour l'application de l'article D. 1621-1, les mots : " y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code ” sont supprimés.