Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques municipales principales ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint 100 mètres carrés et si elle est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante :
a) Lorsque la population de la commune n'excède pas 25 000 habitants, la surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ;
b) Lorsque la population de la commune est supérieure à 25 000 habitants, la surface minimale résulte de la somme du produit de la fraction de la population inférieure ou égale à 25 000 habitants par le coefficient 0,07, et du produit de la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants par le coefficient 0,015 ;
c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le coefficient 0,07 prévu aux a et b est ramené à 0,05 ;
d) Lorsque les investissements de construction ou de restructuration ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues quelle que soit la population de la commune ;
e) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle du ou des arrondissements desservis ;
f) Lorsque la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est déterminée par l'organe délibérant de l'établissement en fonction de la population de la ou des communes auxquelles la bibliothèque est prioritairement destinée.
Les investissements d'extension de bibliothèques municipales principales ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale de la bibliothèque après extension soit au moins égale à la surface minimale déterminée dans les conditions prévues au présent article.