Section 5 : Absence ou insuffisance de crédits nécessaires à la couverture d'une dépense obligatoire (R)
Article R1612-38
Article R1612-38
La procédure définie au deuxième alinéa de l'article R. 1612-35, aux articles R. 1612-36R. 1612-36 et R. 1612-37R. 1612-37 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-18.
Dernière mise à jour : 4/02/2012