Le préfet communique aux présidents des établissements publics de coopération dotés d'une fiscalité propre un état indiquant pour chacune des quatre taxes directes locales le montant prévisionnel des bases nettes imposables au bénéfice de l'établissement, ainsi que les taux nets d'imposition adoptés par l'établissement l'année précédente.
Il leur communique également, ainsi qu'aux présidents des établissements publics de coopération non dotés d'une fiscalité propre celles des informations visées à l'article D. 1612-1 qui sont nécessaires à l'établissement de leur budget.