Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés exerce les attributions mentionnées à l'article L. 221-3.
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6, après avoir pris connaissance du rapport de certification prévu à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels qui lui sont présentés par le directeur général et l'agent comptable.
Il établit le règlement intérieur.
Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant :
1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :
a) Confédération générale du travail : trois ;
b) Confédération française démocratique du travail : trois ;
c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : trois ;
d) Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;
e) Confédération française de l'encadrement-CGC : deux ;
2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives dont les sièges sont ainsi répartis :
a) Mouvement des entreprises de France : sept ;
b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises : trois ;
c) Union professionnelle artisanale : trois ;
3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
5° Deux personnalités qualifiées dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article D. 231-1.
Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative trois représentants du personnel, représentant respectivement les employés et assimilés, les praticiens conseils et les cadres, élus.
Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier.
Des commissaires du Gouvernement représentent les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu au scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et, au troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.
Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ou de la moitié au moins des membres du conseil, la convocation est de droit dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont les ministres chargés de la tutelle ou la moitié des membres du conseil demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
Lorsque le conseil demande un second projet en application des dispositions du dix-neuvième alinéa de l'article L. 221-3, il est saisi dans les vingt jours suivant sa première délibération. Il peut s'opposer à ce second projet sur le fondement d'un avis motivé à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.
Lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de la proposition de nomination du directeur général, le conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire valoir le cas échéant son droit d'opposition. L'avis est réputé rendu en l'absence de notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de onze jours. En cas d'opposition du conseil à la majorité des deux tiers, le ministre chargé de la sécurité sociale transmet une nouvelle proposition.
Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant le terme de son mandat, le ministre chargé de la sécurité sociale en informe le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour faire connaître son avis au ministre. L'avis est réputé défavorable en l'absence de sa notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de quinze jours.
Le directeur général, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ils assistent, avec voix consultative, ou se font représenter aux séances des commissions ayant reçu délégation du conseil.
Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur général dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
Le conseil peut constituer en son sein des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions.
Il peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, instituée par l'article L. 221-4, détermine les orientations de la convention d'objectifs et de gestion de la branche. Elle approuve, dans les conditions prévues au dix-neuvième alinéa de l'article L. 221-3, les budgets du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionné au 3° de l'article R. 251-1.
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est consultée par le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés lorsque celui-ci est amené à prendre une décision susceptible d'affecter l'équilibre financier ou le fonctionnement de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment lorsqu'il est saisi pour approbation des budgets du Fonds national de la gestion administrative, du Fonds national du contrôle médical et du Fonds national d'action sanitaire et sociale. Le règlement intérieur du conseil précise les délais à l'intérieur desquels l'avis de la commission doit être rendu.
Chaque année, le directeur général soumet à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles les propositions relatives aux éléments de calcul des cotisations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5.
Pour l'application de l'article L. 221-3-1 le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met en oeuvre les orientations et décisions adoptées par le conseil et, pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, celles adoptées par la commission mentionnée à l'article L. 221-4. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de ces deux instances.
Il est responsable de la mise en oeuvre de la politique de gestion du risque ainsi que de celle de la réalisation des objectifs définis dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1. Il assure la coordination et l'homogénéité de la gestion du risque sur l'ensemble du territoire.
Le directeur général a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
Le directeur général assure la gestion des budgets nationaux de gestion et d'intervention et arrête notamment les états prévisionnels. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels ainsi que les comptes combinés établis par l'agent comptable. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut au nom de l'établissement public tous les contrats, conventions et marchés. Il prend les actes d'acquisition et d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers et accepte les dons et legs. Il peut signer des transactions sur les litiges.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement public désigné préalablement à cet effet par le directeur général.
Le directeur général rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations et de sa gestion de l'établissement et du réseau.
Il remet au conseil, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la liste des actes du directeur général qui leur sont communiqués sous dix jours. Dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, les ministres peuvent, par décision motivée, faire connaître leur opposition à leur mise en oeuvre si ces actes comportent des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur. Ils peuvent également, pour les actes relatifs à la gestion administrative de l'établissement figurant sur cette liste, s'opposer à leur mise en oeuvre s'il apparaît que ces actes méconnaissent la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1.
Dans les conditions prévues par cette convention, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que les ministres chargés de la tutelle jugent utiles.
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut faire usage du pouvoir de suspension ou d'annulation dont il dispose en application du douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 sur les délibérations des conseils et les décisions des directeurs des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail à compter de la notification de ces décisions à l'organisme national.
Ces décisions ne deviennent exécutoires que si, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur réception, elles n'ont pas été suspendues ou annulées par le directeur général de l'organisme national pour un motif tenant à leur méconnaissance des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion ou du contrat pluriannuel de gestion. Le directeur général peut suspendre ces décisions pour demander un complément d'information. Le délai de quinze jours court à nouveau à compter du jour où les informations requises ont été fournies à la caisse nationale. Les décisions prises par le directeur général portant suspension ou annulation sont communiquées au service mentionné à l'article R. 155-1, et, lorsqu'elles concernent une délibération, au président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis conforme du directeur général. Il est placé sous l'autorité administrative de celui-ci.
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il présente au conseil, avec le directeur général, les comptes annuels et les comptes combinés.
Il établit les comptes des branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 200-2.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement désigné à cet effet par l'agent comptable.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement des prestations, l'utilisation d'imprimés et, plus généralement, l'organisation et le fonctionnement des services chargés de gérer l'assurance vieillesse et l'assurance veuvage.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse, à l'assurance veuvage et à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées.
Le remboursement aux organismes prestataires par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités ou allocations mentionnées au 6° de l'article L. 223-1 ainsi que des frais de gestion afférents est effectué selon l'une des modalités suivantes :
I. - Lorsque les organismes concernés ne versent pas de prestations familiales, les conditions de ce remboursement ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont fixées par convention conclue entre la Caisse nationale des allocations familiales et chaque organisme national. Ces conventions peuvent prévoir le versement d'acomptes, calculés en fonction des dépenses constatées au cours de l'exercice précédent.
II. - Lorsque les organismes concernés versent des prestations familiales, ce remboursement est effectué annuellement au vu d'un état récapitulatif produit à l'occasion des opérations de centralisation des comptes.
Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds.
Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Le conseil d'administration des caisses nationales, des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut être convoqué en dehors des séances normales par le président, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration.
Le conseil ou conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer et son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
Il peut également constituer des commissions comprenant des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil ; mais il ne peut déléguer d'attributions aux commissions ainsi composées.
Le conseil ou conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions qui n'appartiennent pas au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des membres du conseil ou administrateurs. Elles sont renouvelables.
Les commissions comprennent des représentants désignés parmi les différentes catégories de membres du conseil ou administrateurs, le nombre de représentants des assurés sociaux étant égal à celui des représentants des employeurs et, pour les commissions des organismes visés aux articles L. 223-3 et L. 225-3, égal à celui des représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.
Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget auprès des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assistent aux séances du conseil ou des conseils d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil ou du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut après entente avec le ministre chargé du budget viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 224-10.
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil, qui s'oppose à la nomination à la majorité des deux tiers de ses membres. Le directeur des autres caisses nationales est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné.
Le directeur ou le directeur général nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, directeurs adjoints et sous-directeurs.
Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le directeur des organismes visés aux articles L. 222-1 et L. 223-1 assure le fonctionnement desdits organismes sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration et peut, le cas échéant, en recevoir délégation. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, en recevoir délégation.
Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets d'états prévisionnels et les projets de budgets prévus au quatrième alinéa de l'article R. 224-1.
Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de la caisse.
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.
Au conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories d'administrateurs sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils des organismes visés à l'article L. 211-2.
Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de l'article L. 231-3.
Le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est élu en son sein par le conseil.
Dans le cas où un administrateur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentant les assurés sociaux ou les employeurs, cesse d'appartenir à l'organisation qui a procédé à sa désignation, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et l'organisation désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'union.
Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend quinze membres, à raison de :
1°) cinq représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2°) cinq représentants de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
3°) cinq représentants de la caisse nationale des allocations familiales.
Les représentants de chaque caisse nationale sont désignés par le conseil d'administration parmi ses membres.
Neuf des quinze membres du conseil d'administration de l'agence sont choisis parmi les administrateurs assurés sociaux et six parmi les administrateurs employeurs.
La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du total des voix obtenues par ces organisations au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Si cette répartition n'est pas respectée ou si l'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ne sont pas représentées, le ministre chargé de la sécurité sociale invite les conseils d'administration des trois caisses nationales à procéder à une nouvelle délibération.
Selon les mêmes règles, chaque conseil désigne en outre un nombre de suppléants égal à celui des représentants titulaires de la caisse.
Dans le cas où un administrateur cesse d'appartenir au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il représente, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et la caisse désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'agence.
Pour l'application de l'article L. 225-3, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture sont représentés chacun auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale par un commissaire du Gouvernement.
Pour l'application du même article, le ministre chargé du budget est représenté par deux commissaires du Gouvernement.
Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'agence.
Il prend les décisions nécessaires à l'application de l'article L. 225-1 et des textes pris pour son exécution.
Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et, notamment, sur le budget et les comptes annuels de l'agence. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
Le conseil d'administration peut désigner des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 224-3.
Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut être convoqué en dehors des séances normales par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration. Deux représentants du régime social des indépendants, dont le directeur général ou son représentant et un administrateur désigné en son sein par le conseil d'administration de la caisse nationale, assistent également aux séances, avec voix consultative.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances.
Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
En cas d'urgence le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 226-4.
Le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget [*autorité compétente*] après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné. Le directeur nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, directeurs adjoints et sous-directeurs.
Les opérations de recettes et de dépenses de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le directeur assure le fonctionnement de l'agence sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci.
Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel et la discipline générale du service.
Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget de l'agence.
Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
Pour l'application des articles L. 151-1,
L. 153-1, R. 151-1 et R. 153-1, la caisse nationale compétente est :
1°) la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les décisions émanant d'une caisse primaire d'assurance maladie ou d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ;
2°) la caisse nationale des allocations familiales pour les décisions émanant d'une caisse d'allocations familiales, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ;
3°) la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour les décisions émanant de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et pour les décisions émanant d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail concernant l'exercice des attributions mentionnées aux articles R. 215-1 à R. 215-4, R. 222-1 et R. 222-2, R. 232-1, R. 251-23,
R. 252-16 à R. 252-21 et R. 253-2 ;
4°) l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les décisions émanant d'une union de recouvrement et pour celles afférentes au recouvrement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article.
Pour l'application des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, l'union des caisses nationales est substituée à la caisse nationale compétente dans les matières pour lesquelles elle a reçu délégation des caisses nationales en vertu de l'article L. 224-5.
Lorsque la décision ayant fait l'objet d'une mesure de suspension émane soit d'une caisse générale des départements d'outre-mer, soit d'une union ou fédération groupant des organismes de natures différentes, la caisse nationale compétente est déterminée :
1°) pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 151-1, compte tenu de l'objet des dispositions réputées enfreintes ;
2°) pour l'application du quatrième alinéa du même article, compte tenu de la nature du risque en cause.
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil ou le conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
Le contrôle des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale prévu aux articles L. 221-2, L. 222-4, L. 223-2 et L. 225-2 est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget.
Le délai prévu au même article est fixé à vingt jours à compter de la communication des délibérations.
Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Les caisses nationales et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont tenues de fournir au ministre chargé de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant les régimes de sécurité sociale dont elles assument la gestion.
Le conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est composé de trente-quatre membres comprenant :
1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;
5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées, désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret n° 82-697 du 4 août 1982 ;
6° Quatre représentants des professions de santé désignés par le Centre national des professions de santé ;
7° Trois représentants des établissements de santé, désignés respectivement par la Fédération hospitalière de France, par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et, conjointement, par la Fédération intersyndicale des établissements hospitaliers privés et par l'Union hospitalière privée ;
8° Deux représentants des personnels des établissements de santé, dont :
a) Un représentant des personnels médicaux, désigné conjointement par les conférences des présidents de commission médicale d'établissement ;
b) Un représentant des personnels non médicaux, désigné par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
9° Dix représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique, sanitaire ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'organismes oeuvrant dans le secteur de l'action sociale et de la santé, d'associations représentatives des handicapés et des accidentés du travail, d'associations familiales et d'organismes de protection sociale complémentaire ;
10° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des allocations familiales est composé de vingt-neuf membres comprenant :
1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;
5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;
6° Quatorze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'associations familiales, d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'associations représentatives des handicapés et accidentés du travail et d'associations de veuves ;
7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Le conseil de surveillance de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est composé de vingt-sept membres comprenant :
1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;
5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;
6° Douze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique, sanitaire ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'associations représentatives des handicapés et des accidentés du travail, d'associations familiales, d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'associations de veuves, d'associations d'aide à domicile et d'institutions gérant des régimes de retraite complémentaire ;
7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Le conseil de surveillance de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est composé de vingt-sept membres comprenant :
1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;
5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;
6° Douze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'institutions gérant des régimes de retraite complémentaire ou des institutions du régime d'assurance chômage ;
7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Les présidents des conseils de surveillance sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres sur désignation conjointe des présidents des deux assemblées.
Pour chacun des conseils de surveillance, un vice-président, membre de l'assemblée à laquelle n'appartient pas le président, est également nommé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacements sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Les crédits de fonctionnement des conseils de surveillance sont inscrits au budget de gestion administrative de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Le secrétariat de chacun des conseils de surveillance est assuré par le secrétariat du conseil d'administration de la caisse nationale ou de l'agence centrale auprès de laquelle il est placé.
Le conseil de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
A la suite de la présentation, par la caisse nationale ou par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, du rapport sur la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 228-1, il entend les représentants des ministres signataires pour le compte de l'Etat de cette convention.
Il peut également entendre des membres du service mentionné à l'article R. 155-1 et des administrateurs ou gestionnaires des organismes locaux, ainsi que tout membre de corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une mission dans l'un des organismes gérant la branche ou l'activité de recouvrement.
Le conseil de surveillance peut émettre des recommandations sur l'exécution de la convention, tant à l'intention des ministres chargés des affaires sociales et du budget qu'à celle du président du conseil d'administration de la caisse nationale et de l'agence centrale. Il peut également émettre des recommandations sur le contenu des futures conventions.
Ces recommandations sont rendues publiques.