Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant :
1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :
a) Confédération générale du travail : trois ;
b) Confédération française démocratique du travail : trois ;
c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : trois ;
d) Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;
e) Confédération française de l'encadrement-CGC : deux ;
2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives dont les sièges sont ainsi répartis :
a) Mouvement des entreprises de France : sept ;
b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises : trois ;
c) Union professionnelle artisanale : trois ;
3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
5° Deux personnalités qualifiées dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article D. 231-1.
Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative trois représentants du personnel, représentant respectivement les employés et assimilés, les praticiens conseils et les cadres, élus.
Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier.
Des commissaires du Gouvernement représentent les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.