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Le contenu de l'étude de dangers, à laquelle sont soumis les ouvrages d'infractructures routières, ferroviaires, portuaires ou de navigation intérieure et les installations multimodales en application de la présente section, doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels, que leur cause soit interne ou externe, selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

L'étude prend en compte les matières dangereuses potentiellement présentes dans l'ouvrage considéré, sous réserve des dispositions de l'article R. 551-6. Cependant, dans le cas où l'ouvrage est susceptible d'accueillir des matières dangereuses dont les quantités et la nature sont variables, l'étude de dangers peut se limiter à des scénarios types, représentatifs des accidents les plus significatifs.

L'étude de dangers prend en compte les installations et équipements exploités ou projetés qui, par leur proximité ou leur connexité, sont de nature à modifier les risques liés à l'ouvrage.

Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses, pris après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour les études de dangers, en les adaptant, le cas échéant, à chaque catégorie d'ouvrages concernée.

N'entrent pas dans le champ d'application de la présente section les ouvrages d'infrastructures de transport dont l'exploitation est réglementée en tant qu'installation ou équipement connexe, par le biais de l'arrêté d'autorisation et d'arrêtés complémentaires le cas échéant, soit d'une installation classée pour la protection de l'environnement au sens de l'article L. 511-1, soit d'une installation nucléaire de base au sens de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, soit d'un stockage souterrain de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés au sens des articles 104 à 104-8 du code minier.

L'étude de dangers relative à un ouvrage d'une infrastructure de transport soumise aux dispositions de la présente section, ou sa révision, est adressée au représentant de l'Etat dans le département où se situe cet ouvrage, selon les cas et dans les conditions précisées aux articles R. 551-7 à R. 551-11.

Toutefois, l'étude de dangers est adressée par le maître d'ouvrage de l'ouvrage de l'infrastructure de transport six mois au plus tard avant le démarrage des travaux lorsqu'une infrastructure de transport nouvelle est soumise aux dispositions de la présente section ou lorsqu'un ouvrage nouveau est construit au sein d'une infrastructure soumise à ces dispositions.

L'étude de dangers est mise à jour selon la périodicité fixée par les dispositions de l'article L. 551-2.

Lorsqu'un ouvrage d'infrastructure existant est nouvellement soumis aux dispositions de la présente section suite à des modifications substantielles de l'ouvrage ou à la modification du trafic dans l'infrastructure au sein de laquelle il se trouve, l'étude de dangers mentionnée à l'article R. 551-3 est adressée six mois avant le démarrage des travaux de modification ou le démarrage du nouveau trafic.

Lorsqu'un ouvrage d'infrastructure soumis aux dispositions de la présente section accueille un trafic nouveau susceptible de modifier la nature des risques au sein de cette infrastructure ou fait l'objet de travaux de modifications substantielles, l'étude de dangers mentionnée à l'article R. 551-3, ou sa révision, est adressée six mois avant le démarrage des travaux de modification ou le démarrage du nouveau trafic.

Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, soumettre cet ouvrage à une étude de dangers, même s'il n'atteint pas les seuils définis à la sous-section 2, si la dangerosité particulière de certaines matières régulièrement présentes dans l'ouvrage et si une vulnérabilité importante des personnes et des biens situés à proximité le justifient.

Les matières dangereuses transportées dans des engins de transport non soumis à signalisation ne sont pas prises en compte dans les études de dangers.

Par " engins de transport ", il faut entendre les véhicules routiers, wagons, conteneurs, conteneurs-citernes, citernes mobiles et conteneurs à gaz à éléments multiples.

Les arrêtés fixant les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure prévues à l'article L. 551-3 sont pris par le représentant de l'Etat dans le département selon les modalités définies aux articles R. 551-6-2 et R. 551-6-3.

Ces arrêtés précisent notamment :

1° Les prescriptions d'exploitation relatives aux mesures d'urgence incombant, suivant le cas, au maître d'ouvrage, au gestionnaire de l'infrastructure, au propriétaire, à l'exploitant ou à l'opérateur, ainsi que leurs obligations en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter ;

2° L'obligation pour le maître d'ouvrage de l'infrastructure, son gestionnaire, son propriétaire, son exploitant ou l'opérateur en faisant usage de déclarer, dans les meilleurs délais et au plus tard sous un mois au représentant de l'Etat dans le département, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cet ouvrage qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 551-3 ;

3° Le cas échéant, les obligations d'affichage destinées à informer certains utilisateurs de règles d'utilisation de l'ouvrage d'infrastructure.

Sans préjudice de la consultation prévue à l'article L. 551-5, le représentant de l'Etat dans le département communique les prescriptions qu'il envisage de prendre, sauf en cas d'urgence, à la personne qui a réalisé l'étude de dangers ainsi qu'au maître d'ouvrage de l'infrastructure concernée qui peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours.

Les arrêtés pris en application de l'article R. 551-6-1 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Les décisions prises en application de l'article L. 551-3 et du II de l'article L. 551-4L. 551-4 peuvent être déférées à la juridiction administrative conformément aux dispositions de l'article L. 551-6 dans les délais suivants :

1° Par les personnes consultées en application des dispositions de l'article R. 551-6-2 dans un délai de deux mois à compter du jour où ces décisions leur ont été notifiées ;

2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des dangers que le fonctionnement de l'ouvrage présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 551-3, dans un délai d'un an à compter de la publication de ces décisions, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de six mois suivant la mise en service de l'ouvrage dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 551-3.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions d'un arrêté pris en application de l'article L. 551-3.

Les aires routières de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses dont la capacité totale de stationnement de poids lourds est supérieure à 150 poids lourds sont soumises à la présente section.

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957 (accord dit "ADR").

L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de l'infrastructure.

Les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais, dans lesquels sont présents simultanément un nombre moyen de wagons de matières dangereuses supérieur à 50 sont soumis à la présente section.

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (règlement dit "RID").

L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de l'infrastructure.

Lorsque le représentant de l'Etat dans le département envisage d'édicter, en application de l'article R. 551-6-1, des prescriptions relatives à des ouvrages d'infrastructure ferroviaire, il les notifie, sauf urgence, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire qui donne son avis dans un délai de deux mois. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Lorsque l'avis de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire est défavorable, le représentant de l'Etat dans le département transmet sous quinze jours le projet d'arrêté ainsi que l'avis de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire au ministre chargé du transport des matières dangereuses qui donne son avis dans un délai de deux mois sur le projet d'arrêté. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé défavorable.

Les ouvrages des ports intérieurs d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 1 million de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000 et son règlement annexé (accord dit "ADN").

L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure, c'est-à-dire au sens du présent article, de chaque terminal.

Les ouvrages des ports maritimes d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 4 millions de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes, dit "arrêté RPM ".

L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure, c'est-à-dire au sens du présent article, de chaque terminal.

Les plates-formes multimodales qui comportent au moins un ouvrage d'infrastructures routières, ferroviaires ou portuaires dépassant les seuils fixés aux articles R. 551-7 à R. 551-10 sont soumises à la présente section.

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par les réglementations des différents modes de transport utilisés sur la plate-forme mentionnées aux articles R. 551-7 à R. 551-10.

L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure.

Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses peut, le cas échéant, préciser les modalités de calcul des seuils prévus aux articles R. 551-7 à R. 551-11.

Pour chacune des catégories d'ouvrages faisant l'objet de la présente sous-section, les ministres chargés des transports de matières dangereuses publient par arrêté la liste nominative des ouvrages concernés, autres que ceux visés à l'article R. 551-5.

Outre celle prévue au 5° de l'article R. 512-6, des études de danger, au sens de l'article L. 551-1, sont prévues aux dispositions suivantes :

1° A l'article R. 542-20 ;

2° Au 3 du II de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, au stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

3° A l'article 8 du même décret ;

4° Aux articles 10,37 et 43 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

I.-La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement.

III.-Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et en cas de défaillance de cette dernière la responsabilité de la maison mère peut être recherchée dans les conditions prévues à l'article L. 512-17.

Les garanties financières exigées au titre de l'article L. 553-3 sont constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et soumises aux dispositions des articles R. 516-4 à R. 516-6. Le préfet les met en œuvre soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées à l'article R. 553-6, après intervention des mesures prévues à l'article L. 514-1, soit en cas de disparition juridique de l'exploitant.

Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent existantes à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, pour y introduire les installations mentionnées à l'article L. 553-1, sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 553-3, dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication dudit décret.

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R. 512-68 le document mentionné à l'article R. 553-2R. 553-2 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées.

Par dérogation aux I et III de l'article R. 512-39-1 et aux articles R. 512-39-2R. 512-39-2 à R. 512-39-6R. 512-39-6,

R. 512-46-25 à R. 512-46-29 et R. 512-66-1 à R. 512-66-2, la mise à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classée au titre de l'article L. 511-2 est réglée par la présente section.

Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent :

a) Le démantèlement des installations de production ;

b) L'excavation d'une partie des fondations ;

c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ;

d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état.

I.-Lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.

II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer les opérations prévues à l'article R. 553-6.

III.-En cas de carence de l'exploitant dans la mise en œuvre des mesures prévues au II, il est fait application des procédures prévues à l'article L. 514-1. Le cas échéant, le préfet met en œuvre les garanties financières dans les conditions prévues à l'article R. 553-2.

IV.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris en application des articles L. 512-3,

L. 512-7-5, L. 512-12 ou L. 512-20, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

Lorsque les travaux, prévus à l'article R. 553-6 ou prescrits par le préfet, sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.

L'inspecteur des installations classées constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

-ouvrage : tout ou partie de canalisation, ligne, installation appartenant à une des catégories mentionnées au I ou au II de l'article R. 554-2 ainsi que leurs branchements et équipements ou accessoires nécessaires à leur fonctionnement ;

-ouvrage en service : ouvrage dont l'exploitation n'est pas définitivement arrêtée ;

-responsable d'un projet : personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés, ou son représentant ayant reçu délégation ;

-exécutant des travaux : personne physique ou morale assurant l'exécution des travaux ;

- déclarant : personne physique ou morale effectuant la déclaration de projet de travaux ou la déclaration d'intention de commencement de travaux prévues respectivement aux articles R. 554-21 et R. 554-25 ;

-emprise des travaux : extension maximale de la zone des travaux prévue par le responsable du projet ou par l'exécutant des travaux, y compris les zones de préparation du chantier, d'entreposage et de circulation d'engins ;

-zone d'implantation d'un ouvrage : la zone contenant l'ensemble des points du territoire situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Pour les ouvrages linéaires, il est retenu une zone de largeur constante contenant l'ensemble des points situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage ;

-fuseau d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage : volume contenant l'ouvrage ou le tronçon d'ouvrage déterminé à partir de sa localisation théorique, de ses dimensions, de son tracé, compte tenu de l'incertitude de sa localisation, et, pour un ouvrage aérien, de sa mobilité selon l'environnement dans lequel il est situé.

- travaux sans impact sur les réseaux souterrains : travaux entrant dans l'une des catégories suivantes :

a) Travaux ne comportant ni fouille, ni enfoncement, ni forage du sol et ne faisant subir au sol ni compactage, ni surcharge, ni vibrations susceptibles d'affecter les réseaux souterrains ;

b) Travaux en sous-sol consistant uniquement à ajouter, enlever ou modifier des éléments à l'intérieur de tubes, fourreaux, galeries techniques, existants et souterrains, à condition que ces travaux ne soient en aucun cas susceptibles d'affecter l'intégrité externe ou le tracé de ces infrastructures ;

c) Pose dans le sol à plus de 1 mètre de tout affleurant de clous, chevilles, vis de fixation de longueur inférieure à 10 cm et de diamètre inférieur à 2 cm ;

d) Remplacement à plus de 1 mètre de tout affleurant de poteaux à l'identique, sans creusement supérieur à celui de la fouille initiale en profondeur et en largeur, et à condition que le creusement ne dépasse pas 40 cm de profondeur ;

- travaux suffisamment éloignés d'un réseau aérien : travaux dont l'emprise :

a) Ne s'approche pas à moins de 5 mètres du fuseau du réseau, en projection horizontale, si les travaux ne sont pas soumis à permis de construire ;

b) Est située intégralement à l'extérieur de la zone d'implantation du réseau, si les travaux sont soumis à permis de construire.

Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :

I.-Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité

-canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

-canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;

-canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;

-canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée, ou de tout autre fluide caloporteur ou frigorigène ;

-lignes électriques, réseaux d'éclairage public ;

-installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;

-canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration.

II.-Autres catégories d'ouvrages

-installations de communications électroniques ;

-canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;

-canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux ouvrages aériens mentionnés au II de l'article R. 554-2, s'ils sont visibles, sauf si leur exploitant demande au guichet unique leur enregistrement en tant qu'ouvrage sensible conformément au deuxième alinéa du I de l'article R. 554-7. Les travaux à proximité de ces ouvrages restent toutefois soumis aux dispositions des sections suivantes.

Pour la gestion du guichet unique, qui est accessible par voie électronique, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé, dans les conditions prévues au présent chapitre et par les arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution pris pour son application :

1° De recueillir, enregistrer et mettre à jour les coordonnées des exploitants des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 et les zones d'implantation de ces ouvrages dans une base de données nationale unique comportant un outil cartographique ;

2° De mettre gratuitement à la disposition des responsables de projets et des particuliers ou des entreprises exécutant ou prévoyant l'exécution de travaux à proximité des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 les informations leur permettant de remplir les obligations prévues par le présent chapitre, soit directement, soit par l'intermédiaire de prestataires bénéficiant d'un accès spécifique aux informations gérées par le guichet unique ;

3° De mettre à la disposition des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements les informations gérées par le guichet unique nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives de service public ;

4° D'inviter les exploitants n'ayant pas rempli les obligations qui leur incombent à l'égard du guichet unique en vertu du présent chapitre à y remédier et de signaler au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution les cas d'absence de mise en conformité au-delà d'un délai de deux mois à compter de cette invitation ;

5° De mettre à la disposition des particuliers ou entreprises exécutant des travaux les prescriptions techniques que ceux-ci doivent respecter afin de prévenir tout endommagement des ouvrages présents à proximité.

Pour l'exercice de ces missions, l'établissement public chargé de la gestion du guichet met en œuvre une comptabilité analytique lui permettant de distinguer les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les conditions d'exercice de ces missions de nature à garantir en permanence la sécurité, la fiabilité et la disponibilité des informations gérées, la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités d'accès à ces informations des services de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Les communes tiennent à la disposition des personnes qui prévoient des travaux sur leur territoire et qui ne disposent pas d'un accès électronique au guichet unique la liste des exploitants de réseaux présents sur le territoire de la commune, ainsi que les informations concernant ces derniers dont ces personnes ont besoin pour répondre aux obligations fixées par le présent chapitre telles que transmises par le service mentionné à l'article R. 554-4.

Les personnes proposant des prestations de service rémunérées aux responsables de projet et aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux, qui sollicitent l'accès aux données enregistrées et mises à jour par le guichet unique en application de l'article L. 554-3, signent une convention annuelle avec l'établissement gestionnaire de ce service. Cette convention précise la nature des données accessibles à ces personnes et les modalités de leur transmission ainsi que les règles relatives à la fiabilité et à la sécurité des données que ces personnes communiquent aux responsables de projets ou aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux et les règles relatives à la traçabilité des consultations des données du guichet unique qu'elles effectuent. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise la nature de ces règles.

I.-L'exploitant de tout ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 communique au guichet unique, pour chacune des communes sur le territoire desquelles se situe cet ouvrage, sa zone d'implantation et la catégorie mentionnée à l'article R. 554-2 dont il relève ainsi que les coordonnées du service devant être informé préalablement à tous travaux prévus à sa proximité. Dans le cas des ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés au I de l'article R. 554-2, ces coordonnées comprennent obligatoirement un numéro d'appel permettant en permanence un contact immédiat avec l'exploitant afin de lui signaler des travaux urgents ou l'endommagement accidentel de l'ouvrage.

L'exploitant d'un ouvrage mentionné au II de l'article R. 554-2 peut demander au guichet unique son enregistrement en tant qu'ouvrage sensible, en raison des conséquences importantes qui pourraient résulter de son endommagement pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de son fonctionnement. Si le service classe l'ouvrage comme ouvrage sensible, toutes les règles relatives aux ouvrages sensibles pour la sécurité fixées par le présent chapitre s'appliquent alors à cet ouvrage.

II.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les caractéristiques techniques des informations mentionnées au I du présent article et les modalités de leur transmission au guichet unique.

L'exploitant d'un ouvrage souterrain entrant dans le champ du présent chapitre et enregistré par le guichet unique conformément à l'article R. 554-7 dont l'exploitation est définitivement arrêtée, sans obligation de démantèlement, en informe le guichet unique. Il remet à ce dernier, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 554-7, les plans détaillés de l'ouvrage non démantelé qui se substituent à la zone d'implantation mentionnée à cet article.L'exploitant est alors dispensé de toute obligation ultérieure d'information des responsables de projet et des personnes exécutant des travaux en ce qui concerne cet ouvrage.

Sans préjudice des dispositions des articles R. 554-7 et R. 554-8, lorsqu'un exploitant possède les plans d'un branchement ou d'une antenne qui dessert exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain privé, ou qui en est issu, il tient à la disposition du propriétaire du terrain le plan de la partie de l'ouvrage située sur ce terrain ou qui en est issue.

I. ― Pour le calcul de la redevance mentionnée au 1° de l'article L. 554-5 due au titre d'une année civile, les exploitants d'ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 déclarent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, au cours du premier trimestre de chaque année, les longueurs cumulées, hors branchements, des ouvrages sensibles et non sensibles au sens du II qu'ils exploitent et que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente. Lors de cette déclaration, ils précisent le nombre de communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Les filiales mentionnées plus haut sont dispensées de déclaration pour leur propre compte.

II. ― Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés à l'article R. 554-2, les installations de communications électroniques mentionnées à ce même article et les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles conformément au deuxième alinéa de l'article R. 554-7.

III. ― La redevance mentionnée au I est fixée en fonction de la longueur de l'ouvrage, de sa sensibilité pour la sécurité ou la vie économique, des dépenses occasionnées pour la création du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, des coûts d'exploitation, de mise à jour et de maintenance de ce guichet ainsi que du nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés.

Ainsi,

R = A × [LS × 1,15 + (LN ― L0)] × (1 ― B/ N) ;

où :

R est le montant de la redevance due par un même exploitant, pour son compte et celui de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, pour l'ensemble des ouvrages qu'ils exploitent sur le territoire national ;

LS représente la longueur cumulée, hors branchements, des ouvrages exploités sur le territoire national considérés comme sensibles au sens du II par l'exploitant redevable de la redevance et ses filiales au sens mentionné plus haut. Elle est exprimée en kilomètres et arrondie au kilomètre inférieur ;

LN représente la longueur cumulée, hors branchements, des ouvrages exploités sur le territoire national considérés comme non sensibles au sens du II par l'exploitant redevable de la redevance et ses filiales au sens mentionné plus haut. Elle est exprimée en kilomètres et arrondie au kilomètre inférieur ;

L0 est une longueur fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution ; lorsque la différence LN ― L0 est négative, il y est substitué le nombre 0 dans la formule précédente ;

N représente le nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés ;

A et B sont des termes fixés annuellement, B étant compris entre un tiers et deux tiers.

Ces termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que le produit de la redevance mise en recouvrement pour l'année couvre, avec le produit de la redevance mentionné à l'article R. 554-15, l'ensemble des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque année pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6, un cinquième des dépenses occasionnées par la création de ce guichet.

I. ― L'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé du contrôle des déclarations des redevables. Il s'assure par sondage de leur exactitude, au vu des éléments communiqués par les redevables et des autres éléments dont il dispose. Il peut, en outre, demander par écrit au redevable la production de pièces ainsi que toute justification utile des éléments de sa déclaration, dans un délai qu'il mentionne expressément et qui ne peut être inférieur à deux mois.

II. ― Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques notifie par écrit au redevable les résultats du contrôle sur pièces dès la fin des opérations en cas d'anomalie dans la demande d'enregistrement concernée.

Sur la base des déclarations des exploitants mentionnées à l'article R. 554-10 et, le cas échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque exploitant conformément aux dispositions de l'article R. 554-10 et met en recouvrement la redevance mentionnée ou son solde, après déduction, le cas échéant, des acomptes versés. La date limite de paiement indiquée sur la facture ne peut-être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission de cette facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut de paiement à la date spécifiée.

Si le redevable ne renouvelle pas sa déclaration dans les délais mentionnés à l'article R. 554-10 ou ne lui transmet pas les informations nécessaires au calcul de la redevance, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques le met en demeure de satisfaire à ses obligations. A défaut de réponse dans les trente jours qui suivent la mise en demeure, les factures sont établies suivant les modalités exposées au III de l'article R. 554-10, sur la base d'une estimation des longueurs cumulées des ouvrages sensibles et non sensibles exploités et du nombre de communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Une majoration de 20 % est appliquée à la somme à payer.

I. ― La redevance mentionnée au 2° de l'article L. 554-5 est due au titre d'une année civile.

II. ― Lors de la demande d'accès aux données du guichet unique institué par l'article L. 554-2, le demandeur précise à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques le nombre de régions qu'il veut couvrir dans le cadre de ses prestations de services.

La redevance mentionnée au I de l'article R. 554-14 est fixée comme suit :

P = Re × C ;

Où :

P est le montant de la redevance due ;

Re représente le nombre de régions couvertes par les services de prestation offerts ;

C est un terme fixé annuellement dont le mode de calcul est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que le produit de la redevance mise en recouvrement pour une année représente au maximum cinq centièmes des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque années pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6, un cinquième des dépenses occasionnées pour la création de ce guichet.

I. ― Au vu des demandes d'accès aux données du guichet unique et, le cas échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque redevable mentionné à l'article R. 554-15 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des acomptes versés.

II. ― La date limite de paiement indiquée sur la facture ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission de cette facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut de paiement à la date spécifiée.

I. ― Les redevances mentionnées à l'article L. 554-5 peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes dont la périodicité est fixée par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.

II. ― Leur montant est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

III. ― L'Institut national de l'environnement industriel et des risques rend compte annuellement au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de l'utilisation et de la gestion des produits des redevances mentionnées au I.

I. ― La présente section ne s'applique pas :

1° Aux travaux qui sont sans impact sur les réseaux souterrains et qui sont suffisamment éloignés de tout réseau aérien au sens de l'article R. 554-1 ;

2° Aux travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une profondeur n'excédant pas 40 cm et aux travaux agricoles saisonniers de caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte.

II. ― Les sous-sections 1 et 2 de la présente section ne s'appliquent pas aux travaux urgents réalisés conformément à l'article R. 554-32.

Des aménagements aux dispositions du présent chapitre peuvent être accordés, pour un projet de travaux particulier, par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques mentionné à l'article D. 510-1 sur proposition du représentant de l'Etat dans le département.

Les demandes d'aménagements sont présentées par le responsable du projet. Elles proposent les dispositions compensatoires permettant de garantir un niveau de sécurité et de protection de l'environnement au moins équivalent à celui fixé par le présent chapitre.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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