I. ― La redevance mentionnée au 2° de l'article L. 554-5 est due au titre d'une année civile.
II. ― Lors de la demande d'accès aux données du guichet unique institué par l'article L. 554-2, le demandeur précise à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques le nombre de régions qu'il veut couvrir dans le cadre de ses prestations de services.