Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux ouvrages aériens mentionnés au II de l'article R. 554-2, s'ils sont visibles, sauf si leur exploitant demande au guichet unique leur enregistrement en tant qu'ouvrage sensible conformément au deuxième alinéa du I de l'article R. 554-7. Les travaux à proximité de ces ouvrages restent toutefois soumis aux dispositions des sections suivantes.
Pour la gestion du guichet unique, qui est accessible par voie électronique, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé, dans les conditions prévues au présent chapitre et par les arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution pris pour son application :
1° De recueillir, enregistrer et mettre à jour les coordonnées des exploitants des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 et les zones d'implantation de ces ouvrages dans une base de données nationale unique comportant un outil cartographique ;
2° De mettre gratuitement à la disposition des responsables de projets et des particuliers ou des entreprises exécutant ou prévoyant l'exécution de travaux à proximité des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 les informations leur permettant de remplir les obligations prévues par le présent chapitre, soit directement, soit par l'intermédiaire de prestataires bénéficiant d'un accès spécifique aux informations gérées par le guichet unique ;
3° De mettre à la disposition des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements les informations gérées par le guichet unique nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives de service public ;
4° D'inviter les exploitants n'ayant pas rempli les obligations qui leur incombent à l'égard du guichet unique en vertu du présent chapitre à y remédier et de signaler au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution les cas d'absence de mise en conformité au-delà d'un délai de deux mois à compter de cette invitation ;
5° De mettre à la disposition des particuliers ou entreprises exécutant des travaux les prescriptions techniques que ceux-ci doivent respecter afin de prévenir tout endommagement des ouvrages présents à proximité.
Pour l'exercice de ces missions, l'établissement public chargé de la gestion du guichet met en œuvre une comptabilité analytique lui permettant de distinguer les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les conditions d'exercice de ces missions de nature à garantir en permanence la sécurité, la fiabilité et la disponibilité des informations gérées, la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités d'accès à ces informations des services de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Les communes tiennent à la disposition des personnes qui prévoient des travaux sur leur territoire et qui ne disposent pas d'un accès électronique au guichet unique la liste des exploitants de réseaux présents sur le territoire de la commune, ainsi que les informations concernant ces derniers dont ces personnes ont besoin pour répondre aux obligations fixées par le présent chapitre telles que transmises par le service mentionné à l'article R. 554-4.
Les personnes proposant des prestations de service rémunérées aux responsables de projet et aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux, qui sollicitent l'accès aux données enregistrées et mises à jour par le guichet unique en application de l'article L. 554-3, signent une convention annuelle avec l'établissement gestionnaire de ce service. Cette convention précise la nature des données accessibles à ces personnes et les modalités de leur transmission ainsi que les règles relatives à la fiabilité et à la sécurité des données que ces personnes communiquent aux responsables de projets ou aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux et les règles relatives à la traçabilité des consultations des données du guichet unique qu'elles effectuent. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise la nature de ces règles.
I.-L'exploitant de tout ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 communique au guichet unique, pour chacune des communes sur le territoire desquelles se situe cet ouvrage, sa zone d'implantation et la catégorie mentionnée à l'article R. 554-2 dont il relève ainsi que les coordonnées du service devant être informé préalablement à tous travaux prévus à sa proximité. Dans le cas des ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés au I de l'article R. 554-2, ces coordonnées comprennent obligatoirement un numéro d'appel permettant en permanence un contact immédiat avec l'exploitant afin de lui signaler des travaux urgents ou l'endommagement accidentel de l'ouvrage.
L'exploitant d'un ouvrage mentionné au II de l'article R. 554-2 peut demander au guichet unique son enregistrement en tant qu'ouvrage sensible, en raison des conséquences importantes qui pourraient résulter de son endommagement pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de son fonctionnement. Si le service classe l'ouvrage comme ouvrage sensible, toutes les règles relatives aux ouvrages sensibles pour la sécurité fixées par le présent chapitre s'appliquent alors à cet ouvrage.
II.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les caractéristiques techniques des informations mentionnées au I du présent article et les modalités de leur transmission au guichet unique.
L'exploitant d'un ouvrage souterrain entrant dans le champ du présent chapitre et enregistré par le guichet unique conformément à l'article R. 554-7 dont l'exploitation est définitivement arrêtée, sans obligation de démantèlement, en informe le guichet unique. Il remet à ce dernier, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 554-7, les plans détaillés de l'ouvrage non démantelé qui se substituent à la zone d'implantation mentionnée à cet article.L'exploitant est alors dispensé de toute obligation ultérieure d'information des responsables de projet et des personnes exécutant des travaux en ce qui concerne cet ouvrage.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 554-7 et R. 554-8, lorsqu'un exploitant possède les plans d'un branchement ou d'une antenne qui dessert exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain privé, ou qui en est issu, il tient à la disposition du propriétaire du terrain le plan de la partie de l'ouvrage située sur ce terrain ou qui en est issue.
I. ― Pour le calcul de la redevance mentionnée au 1° de l'article L. 554-5 due au titre d'une année civile, les exploitants d'ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 déclarent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, au cours du premier trimestre de chaque année, les longueurs cumulées, hors branchements, des ouvrages sensibles et non sensibles au sens du II qu'ils exploitent et que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente. Lors de cette déclaration, ils précisent le nombre de communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Les filiales mentionnées plus haut sont dispensées de déclaration pour leur propre compte.
II. ― Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés à l'article R. 554-2, les installations de communications électroniques mentionnées à ce même article et les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles conformément au deuxième alinéa de l'article R. 554-7.
III. ― La redevance mentionnée au I est fixée en fonction de la longueur de l'ouvrage, de sa sensibilité pour la sécurité ou la vie économique, des dépenses occasionnées pour la création du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, des coûts d'exploitation, de mise à jour et de maintenance de ce guichet ainsi que du nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés.
Ainsi,
R = A × [LS × 1,15 + (LN ― L0)] × (1 ― B/ N) ;
où :
R est le montant de la redevance due par un même exploitant, pour son compte et celui de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, pour l'ensemble des ouvrages qu'ils exploitent sur le territoire national ;
LS représente la longueur cumulée, hors branchements, des ouvrages exploités sur le territoire national considérés comme sensibles au sens du II par l'exploitant redevable de la redevance et ses filiales au sens mentionné plus haut. Elle est exprimée en kilomètres et arrondie au kilomètre inférieur ;
LN représente la longueur cumulée, hors branchements, des ouvrages exploités sur le territoire national considérés comme non sensibles au sens du II par l'exploitant redevable de la redevance et ses filiales au sens mentionné plus haut. Elle est exprimée en kilomètres et arrondie au kilomètre inférieur ;
L0 est une longueur fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution ; lorsque la différence LN ― L0 est négative, il y est substitué le nombre 0 dans la formule précédente ;
N représente le nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés ;
A et B sont des termes fixés annuellement, B étant compris entre un tiers et deux tiers.
Ces termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que le produit de la redevance mise en recouvrement pour l'année couvre, avec le produit de la redevance mentionné à l'article R. 554-15, l'ensemble des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque année pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6, un cinquième des dépenses occasionnées par la création de ce guichet.
I. ― L'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé du contrôle des déclarations des redevables. Il s'assure par sondage de leur exactitude, au vu des éléments communiqués par les redevables et des autres éléments dont il dispose. Il peut, en outre, demander par écrit au redevable la production de pièces ainsi que toute justification utile des éléments de sa déclaration, dans un délai qu'il mentionne expressément et qui ne peut être inférieur à deux mois.
II. ― Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques notifie par écrit au redevable les résultats du contrôle sur pièces dès la fin des opérations en cas d'anomalie dans la demande d'enregistrement concernée.
Sur la base des déclarations des exploitants mentionnées à l'article R. 554-10 et, le cas échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque exploitant conformément aux dispositions de l'article R. 554-10 et met en recouvrement la redevance mentionnée ou son solde, après déduction, le cas échéant, des acomptes versés. La date limite de paiement indiquée sur la facture ne peut-être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission de cette facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut de paiement à la date spécifiée.
Si le redevable ne renouvelle pas sa déclaration dans les délais mentionnés à l'article R. 554-10 ou ne lui transmet pas les informations nécessaires au calcul de la redevance, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques le met en demeure de satisfaire à ses obligations. A défaut de réponse dans les trente jours qui suivent la mise en demeure, les factures sont établies suivant les modalités exposées au III de l'article R. 554-10, sur la base d'une estimation des longueurs cumulées des ouvrages sensibles et non sensibles exploités et du nombre de communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Une majoration de 20 % est appliquée à la somme à payer.
I. ― La redevance mentionnée au 2° de l'article L. 554-5 est due au titre d'une année civile.
II. ― Lors de la demande d'accès aux données du guichet unique institué par l'article L. 554-2, le demandeur précise à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques le nombre de régions qu'il veut couvrir dans le cadre de ses prestations de services.
La redevance mentionnée au I de l'article R. 554-14 est fixée comme suit :
P = Re × C ;
Où :
P est le montant de la redevance due ;
Re représente le nombre de régions couvertes par les services de prestation offerts ;
C est un terme fixé annuellement dont le mode de calcul est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que le produit de la redevance mise en recouvrement pour une année représente au maximum cinq centièmes des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque années pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6, un cinquième des dépenses occasionnées pour la création de ce guichet.
I. ― Au vu des demandes d'accès aux données du guichet unique et, le cas échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque redevable mentionné à l'article R. 554-15 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des acomptes versés.
II. ― La date limite de paiement indiquée sur la facture ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission de cette facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut de paiement à la date spécifiée.
I. ― Les redevances mentionnées à l'article L. 554-5 peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes dont la périodicité est fixée par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.
II. ― Leur montant est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
III. ― L'Institut national de l'environnement industriel et des risques rend compte annuellement au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de l'utilisation et de la gestion des produits des redevances mentionnées au I.