Lorsque le représentant de l'Etat dans le département envisage d'édicter, en application de l'article R. 551-6-1, des prescriptions relatives à des ouvrages d'infrastructure ferroviaire, il les notifie, sauf urgence, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire qui donne son avis dans un délai de deux mois. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Lorsque l'avis de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire est défavorable, le représentant de l'Etat dans le département transmet sous quinze jours le projet d'arrêté ainsi que l'avis de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire au ministre chargé du transport des matières dangereuses qui donne son avis dans un délai de deux mois sur le projet d'arrêté. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé défavorable.