Par dérogation aux I et III de l'article R. 512-39-1 et aux articles R. 512-39-2R. 512-39-2 à R. 512-39-6R. 512-39-6,
R. 512-46-25 à R. 512-46-29 et R. 512-66-1 à R. 512-66-2, la mise à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classée au titre de l'article L. 511-2 est réglée par la présente section.