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Les règles et prescriptions prévues par le 3° du II de l'article L. 211-2, les 2° et 3° du II de l'article L. 211-3L. 211-3 et les mesures prévues par l'article L. 211-9L. 211-9 applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par les articles L. 214-1 à L. 214-6 sont édictées dans les conditions déterminées par la présente sous-section.

La présente sous-section ne s'applique pas :

1° Aux entreprises hydrauliques régies par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

2° Aux mines et industries extractives dont le règlement général est fixé par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;

3° Aux rejets d'effluents liquides et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base régis par le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

4° Aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain régis par le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;

5° A la collecte et au traitement des eaux usées régis par le présent chapitre et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

I.-Les règles et prescriptions techniques applicables aux opérations régies à la fois par les articles L. 214-1 à L. 214-6 et par l'un des textes ci-dessous énumérés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre compétent pour le texte concerné :

1° Les titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières ;

2° Le code des ports maritimes ;

3° Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, pour les opérations d'infrastructure d'un coût supérieur à 1 900 000 euros et relatives au domaine public fluvial affecté à la navigation au sens de l'article 2 du décret n° 79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre chargé des transports au ministre chargé de l'environnement ;

4° La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative à l'autorisation de livrer au public l'eau minérale d'une source ;

5° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

II.-Les autres règles et prescriptions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont pris après avis de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau.

Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 définissent les règles et les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 211-1. Ces règles et prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de réalisation ou d'exécution, d'aménagement et d'exploitation des travaux, ouvrages ou installations, ou d'exercice des activités mentionnés aux articles L. 214-1 à L. 214-6, compte tenu, s'il y a lieu, des variations saisonnières et climatiques, et sur les moyens d'analyse, de surveillance et de suivi des opérations et de leurs effets sur le milieu aquatique.

Les règles et prescriptions techniques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont fixées dans les conditions suivantes :

1° Pour le choix de l'implantation de l'installation ou de l'ouvrage, elles peuvent porter sur :

a) La situation et l'éloignement par rapport à certaines installations, ouvrages ou activités ou par rapport à certains éléments du milieu aquatique ;

b) Les mesures permettant d'assurer la protection des eaux, notamment de celles qui sont destinées à la consommation humaine et des eaux minérales ;

c) Les restrictions ou les interdictions nécessaires à la protection du milieu aquatique et à la sécurité publique, notamment dans les zones à risques et les zones d'expansion des crues ;

d) Les conditions nécessaires à la préservation des écosystèmes aquatiques, des zones humides ainsi que des frayères et des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.

2° Pour la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, pour leur exploitation ou pour l'exercice de l'activité, ces règles et prescriptions techniques peuvent porter sur les conditions permettant d'éviter ou d'atténuer les atteintes au milieu aquatique, les nuisances, les risques liés à l'écoulement des eaux et les conflits d'usage. En outre, elles peuvent :

a) Prévoir les mesures compensatoires adéquates ;

b) Assurer à l'aval des ouvrages le débit minimal permettant de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles ;

c) Définir, pour les plans d'eau, les conditions favorables à la reproduction de certaines espèces piscicoles et les conditions de maîtrise des sédiments nécessaires pour éviter les pollutions à l'aval ;

d) Fixer les valeurs limites tenant compte notamment de la sensibilité du milieu aquatique et des objectifs de qualité ;

e) Définir les aménagements et les modes d'exploitation de nature à éviter le gaspillage de la ressource en eau ;

f) Prévenir les inondations et les pollutions accidentelles.

3° Pour le suivi de l'installation, de l'ouvrage, du travail ou de l'activité, elles peuvent :

a) Prévoir les aménagements nécessaires à l'accès et à la surveillance des opérations ;

b) Définir un protocole d'analyse ou de surveillance pour certaines opérations ;

c) Fixer les modalités d'entretien et de maintenance appropriées et, en cas de cessation définitive de l'activité, les modalités de remise en état des lieux ;

d) Définir les obligations de communication périodique de tout ou partie des éléments précédents.

Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de l'autorisation au titre des dispositions législatives du présent titre, ils précisent si et dans quelles conditions, notamment de délais, ils sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées. Ils ne peuvent avoir pour effet de rendre obligatoires des modifications importantes du gros oeuvre des ouvrages ou installations.

Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de la déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, ils ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées.

Pour assurer la mise en oeuvre du programme de mesures prévu par l'article L. 212-2-1, le préfet coordonnateur de bassin peut, après avis de la commission administrative de bassin et du comité de bassin, imposer pour tout ou partie du bassin des règles et prescriptions techniques plus sévères que celles fixées par arrêtés ministériels ou interministériels en application de l'article R. 211-3.

Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence les objectifs de qualité définis :

1° Aux tableaux I et II annexés au présent article en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;

2° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ;

3° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique en ce qui concerne les eaux des bassins de piscine et, en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade, à la colonne I du tableau figurant au I de l'annexe au décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines puis à l'arrêté prévu à l'article D. 1332-27 du même code à partir du 1er janvier 2013.

Tableau I de l'article D. 211-10

Qualité des eaux conchylicoles (*1)

PARAMÈTRES

G

I

FRÉQUENCE MINIMALE d'échantillonnage et de mesure

pH.

7-9.

Trimestrielle.

Température (oC).

(*2).

(*2).

Coloration (après filtration, mg Pt/l).

(*2).

(*2).

Matières en suspension (mg/l).

(*2).

(*2).

Salinité (‰).

12-38 ‰.

≤ 40 ‰ (*2).

Mensuelle (*2).

Oxygène dissous (% de saturation).

≥ 80 %.

≥ 70 % (valeur moyenne). Si une mesure individuelle indique une valeur inférieure à 70 %, les mesures sont répétées. Une mesure individuelle ne peut indiquer une valeur inférieure à 60 % que lorsqu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement des peuplements de coquillages.

Mensuelle avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par jour seront effectués.

Hydrocarbures d'origine pétrolière.

Les hydrocarbures ne doivent pas être présents dans l'eau conchylicole en quantité telle :

- qu'ils produisent à la surface de l'eau un film visible et/ou un dépôt sur les coquillages ;

- qu'ils provoquent des effets nocifs pour les coquillages.

Trimestrielle.

Substances organo-halogénées.

La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue à une bonne qualité des produits conchylicoles.

La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et leurs larves.

Semestrielle.

Métaux (mg/l) : Argent (Ag) ; Arsenic (As) ; Cadmium (Cd) ; Chrome (Cr) ; Cuivre (Cu) ; Mercure (Hg) ; Nickel (Ni) ; Plomb (Pb) ; Zinc (Zn).

La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue à une bonne qualité des produits conchylicoles.

La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et leurs larves. Les effets de synergie de ces métaux doivent être pris en considération.

Semestrielle.

Coliformes fécaux (/100 ml).

≤ 300 dans la chair de coquillage et le liquide intervalvaire.

(*3).

Trimestrielle.

Substances influençant le goût du coquillage.

Concentration inférieure à celle susceptible de détériorer le goût du coquillage.

Abréviations :

G = guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas dépasser).

I = impérative (valeur limite des paramètres).

(*1) Telles que désignées conformément à la directive no 79-923 du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles.

(*2) Les valeurs de ces paramètres ainsi que les fréquences minimales d'échantillonnages et de mesures sont prises en compte dans le cadre de la réglementation générale sur la lutte contre la pollution des eaux.

(*3) Ce paramètre est pris en compte dans le cadre de la réglementation relative à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages dans l'attente de l'adoption d'une directive sur la protection des consommateurs de produits conchylicoles.

Nota (eaux conchylicoles). - 1. Les eaux désignées sont censées être conformes aux objectifs de qualité si les échantillons de ces eaux, prélevés selon la fréquence prévue en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs et les remarques attaquées aux paramètres figurant dans le tableau ci-dessus, en ce qui concerne :

- 100 % des échantillons pour les paramètres substances organo-halogénées et métaux ;

- 95 % des échantillons pour les paramètres salinité et oxygène dissous ;

- 75 % pour les autres paramètres.

Si la fréquence des prélèvements, pour tous les paramètres, à l'exception des paramètres substances organo-halogénées et métaux , est inférieure à celle indiquée, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons.

2. Le non-respect de ces valeurs et remarques n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'une catastrophe.

3. Lorsque la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs et des remarques figurant dans le tableau ci-dessus, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.

4. En cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles, il peut être dérogé aux dispositions du tableau ci-dessus, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.

Tableau II de l'article D. 211-10

Qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (*1)

PARAMÈTRES

EAUX SALMONICOLES

EAUX CYPRINICOLES

FRÉQUENCE MINIMALE d'échantillonnage et de mesure

G

I

G

I

Température.

(*2).

(*2).

(*2).

Oxygène dissous (mgl/l O2).

50 % 9.

100 % 7.

50 % 9.

Lorsque la teneur descend en dessous de 6 mg/l, des mesures appropriées sont adoptées et la preuve doit être apportée que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons.

50 % 8.

100 % 5.

50 % 7.

Lorsque la teneur en oxygène descend en dessous de 4 mg/l, des mesures appropriées sont adoptées et la preuve doit être apportée que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons.

Mensuelle avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par jour seront effectués.

pH.

6-9.

6-9.

Mensuelle.

Matières en suspension (mg/l, concentrations moyennes).

25.

25.

Demande biochimique en oxygène - DBO6 (mg/l O2).

3.

6.

Nitrites (mg/l NO2).

0,01.

0,03.

Composés phénoliques (mg/l C6H50H).

Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson.

Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson.

Hydrocarbures d'origine pétrolière.

Les hydrocarbures d'origine pétrolière ne doivent pas être présents à des concentrations telles :

- qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs ;

- qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures

- qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons.

Les hydrocarbures d'origine pétrolière ne doivent pas être présents à des concentrations telles :

- qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs ;

- qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures

- qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons.

Mensuelle.

Ammoniac non ionisé (mg/l NH3).

0,005.

0,025.

0,005.

0,025.

Mensuelle.

Afin de diminuer le risque d'une toxicité due à l'ammoniac non ionisé, d'une consommation d'oxygène due à la nitrification et d'une eutrophisation, les concentrations d'ammonium total ne devraient pas dépasser les valeurs suivantes :

Ammonium total (mg/l NH4).

0,04.

1 (*3).

0,2.

1 (*3).

Chlore résiduel total (mg/l HOCl).

0,005.

0,005

Mensuelle.

Métaux (mg/l) (pour une dureté de l'eau de 100 mg/l de CaCO2) :

0,04 (*4).

0,04 (*4).

- cuivre (soluble) CU ;

- zinc (total) Zn.

0,3 (*5).

1,0 (*5).

Mensuelle.

Abréviations :

G = guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas dépasser) ;

I = impérative (valeur limite des paramètres).

(*1) Telles que désignées conformément à la directive no 78-659 du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;

(*2) Les valeurs de ces paramètres sont prises en compte dans le cadre de la réglementation générale sur la lutte contre la pollution des eaux.

(*3) Dans des conditions géographiques ou climatologiques particulières, et notamment dans le cas de températures d'eau basses et de nitrification réduite, ou lorsqu'il peut être prouvé qu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons, des valeurs supérieures à 1 mg/l peuvent être fixées.

(*4) Cuivre (soluble) :

Concentrations en cuivre soluble (mg/l Cu) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 300 mg/l de CaCO2

DURETÉ DE L'EAU (mg/l CaCO2)

10

50

100

300

mg/l Ca

0,005

0,022

0,04

0,112

(*5) Zinc (total) :

Concentrations en zinc total (mg/l Zn) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 500 mg/l de CaCO2

DURETÉ DE L'EAU (mg/l CaCO2)

10

50

100

500

Eaux salmonicoles (mg/l Zn).

0,03

0,2

0,3

0,5

Eaux cyprinicoles (mg/l Zn).

0,3

0,7

1,0

2,0

Nota (eaux piscicoles). - 1. Les eaux désignées sont censées être conformes aux objectifs de qualité si les échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence prévue, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs et les remarques figurant dans le tableau ci-dessus en ce qui concerne :

- 95 % des échantillons pour les paramètres suivants : pH, DBO5, ammoniac non ionisé, ammonium total, nitrites, chlore résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Si la fréquence de prélèvement est inférieure à un prélèvement par mois, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons ;

- les pourcentages spécifiés au tableau ci-dessus pour le paramètre oxygène dissous ;

- la concentration moyenne fixée pour le paramètre matières en suspension .

2. Le non-respect des valeurs et remarques figurant dans le tableau n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'inondations ou d'autres catastrophes naturelles.

3. Lorsque la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs et remarques figurant dans le tableau ci-dessus, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.

4. Lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoquent le non-respect des valeurs indiquées au tableau ci-dessus, il peut être dérogé à ces dispositions dans les conditions prévues par arrêté ministériel. Il en est de même en ce qui concerne le pH et les matières en suspension en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales.

Les méthodes d'analyse ou d'inspection utilisées pour mesurer les paramètres de qualité des eaux mentionnés aux tableaux annexés à l'article D. 211-10 sont déterminées par arrêtés du ou des ministres intéressés.

Un programme national d'action destiné à prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux de surface, des eaux de transition et des eaux marines intérieures et territoriales par les substances figurant dans le tableau annexé au présent article est approuvé par le ministre chargé de l'environnement.

A partir de l'analyse de l'état des milieux aquatiques récepteurs au regard de chacune de ces substances et de l'identification des sources de pollution, le programme fixe des objectifs de prévention, de réduction ou d'élimination de la pollution, détermine les mesures propres à assurer la surveillance et la maîtrise des rejets de ces substances et fixe le calendrier de leur mise en oeuvre.

Tableau relatif au proramme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses

N° UE (*)

LISTES

N° CAS

(Chemical Abstract Services)

Liste dite "Liste I" (18 substances)

1

Aldrine.

309-00-2

12

Cadmium et composés.

7440-43-9

13

Tétrachlorure de carbone.

56-23-5

23

Chloroforme.

67-66-3

46

DDT (y compris les métabolites DDD et DDE).

50-29-3

59

1,2-dichloroéthane.

107-06-2

71

Dieldrine.

60-57-1

77

Endrine.

72-20-8

83

Hexachlorobenzène.

118-74-1

84

Hexachlorobutadiène.

87-68-3

85

Hexachlorocyclohexane (y compris tous les isomères et Lindane).

s.o

92

Mercure et composés.

7439-97-6

102

Pentachlorophénol.

87-86-5

111

Tétrachloroéthylène.

127-18-4

117

Trichlorobenzène.

12002-48-1

118

1,2,4-trichlorobenzène.

120-82-1

121

Trichloroéthylène.

79-01-6

130

Isodrine.

465-73-6

Liste dite "Liste des 15 substances potentiellement en liste I, maintenant en liste II"

5

Azinphos-éthyl.

2642-71-9

6

Azinphos-méthyl.

86-50-0

70

Dichlorvos.

62-73-7

76

Endosulfan.

115-29-7

80

Fénitrothion.

122-14-5

81

Fenthion.

55-38-9

89

Malathion.

121-75-5

100

Parathion (y compris parathion-méthyl).

56-38-2

106

Simazine.

122-34-9

115

Oxyde de tributylétain.

56-35-9

124

Trifluraline.

1582-09-8

125

Acétate de triphényl étain (acétate de fentine).

900-95-8

126

Chlorure de triphenylétain (chlorure de fentine).

639-58-7

127

Hydroxyde de triphenylétain (hydroxyde de fentine).

76-87-9

131

Atrazine.

1912-24-9

Liste dite "Liste II de 99 substances"

2

2-amino-4-chlorophénol.

95-85-2

3

Anthracène.

120-12-7

4

Arsenic et composés minéraux.

s.o.

7

Benzène.

71-43-2

8

Benzidine.

92-87-5

9

Chlorure de benzyle (alpha-chlorotoluène).

100-44-7

10

Chlorure de benzylidène (alpha, alpha-dichlorotoluène).

98-87-3

11

Biphényle.

92-52-4

14

Hydrate de chloral.

302-17-0

15

Chlordane.

57-74-9

16

Acide chloroacétique.

79-11-8

17

2-chloroaniline.

95-51-2

18

3-chloroaniline.

108-42-9

19

4-chloroaniline.

106-47-8

20

Mono-chlorobenzène.

108-90-7

21

1-chloro-2,4-dinitrobenzène.

97-00-7

22

2-chloroéthanol.

107-07-3

24

4-chloro-3-méthylphénol.

59-50-7

25

1-chloronaphtalène.

90-13-1

26

Chloronaphtalènes.

s.o.

27

4-chloronitroaniline.

89-63-4

28

1-chloro-2-nitrobenzène.

89-21-4

29

1-chloro-3-nitrobenzène.

88-73-3

30

1-chloro-4-nitrobenzène.

121-73-3

31

4-chloro-2-nitrotoluène.

89-59-8

32

Chloronitrotoluènes (autres que 4-chloro-2-nitrotoluène).

s.o.

33

2-chlorophénol.

95-57-8

34

3-chlorophénol.

108-43-0

35

4-chlorophénol.

106-48-9

36

Chloroprène (2-chloro-1,3-butadiène).

126-99-8

37

3-chloropropène.

107-05-1

38

2-chlorotoluène.

95-49-8

39

3-chlorotoluène.

108-41-8

40

4-chlorotoluène.

106-43-4

41

2-chloro-p-toluidine.

615-65-6

42

Chlorotoluidines (autres que 2-chloro-p-toluidine).

s.o.

43

Coumaphos.

56-72-4

44

2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine.

108-77-0

45

2,4-D (dont sels de 2,4-D et esters de 2,4-D).

94-75-7

47

Demeton (dont Demeton-O, Demeton-S, Demeton-S-méthyl et Demeton-S-méthy l­sulphone).

298-03-3

48

1,2-dibromoéthane.

106-93-4

49

Ichlorure de dibutylétain.

D 683-18-1

50

Oxyde de dibutylétain.

818-08-6

51

Sels de dibutylétain (autres que dichlorure de dibutylétain et oxyde de dibutylétain).

s.o.

52

Dichloroanilines.

95-76-1

53

1,2-dichlorobenzène.

95-50-1

54

1,3-dichlorobenzène.

541-73-1

55

1,4-dichlorobenzène.

106-46-7

56

Dichlorobenzidines.

s.o.

57

Dichloro-di-is.o.propyl éther.

108-60-1

58

1,1-dichloroéthane.

75-34-3

60

1,1-dichloroéthylène.

75-35-4

61

1,2-dichloroéthylène.

540-59-0

62

Dichlorométhane.

75-09-2

63

Dichloronitrobenzènes.

s.o.

64

2,4-dichlorophénol.

120-83-2

65

1,2-dichloropropane.

78-87-5

66

1,3-dichloropropan-2-ol.

96-23-1

67

1,3-dichloropropène.

542-75-6

68

2,3-dichloropropène.

78-88-6

69

Dichlorprop.

120-36-5

72

Diéthylamine.

109-89-7

73

Diméthoate.

60-51-5

74

Diméthylamine.

124-40-3

75

Disulfoton.

298-04-4

78

Epichlorohydrine.

106-89-8

79

Ethylbenzène.

100-41-4

82

Heptachlore (dont heptachlore époxyde).

76-44-8

86

Hexachloroéthane.

67-72-1

87

Is.o.propyl benzène.

98-83-9

88

Linuron.

330-55-2

90

Mcpa.

94-74-6

91

Mecoprop.

93-65-2

93

Methamidophos.

10265-92-6

94

Mevinphos.

7786-34-7

95

Monolinuron.

1746-81-2

96

Naphthalène.

91-20-3

97

Ométhoate.

1113-02-6

98

Oxy-demeton-methyl.

301-12-2

99

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (particulièrement 3,4-benzopyrène et 3,4-benzofluoranthène).

s.o. (50-32-8 et 205-99-2)

101

PCB (dont PCT).

s.o.

103

Phoxime.

14816-18-3

104

Propanil.

709-98-8

105

Pyrazon.

1698-60-8

107

2,4,5-T (dont sels de 2,4,5-T et esters de 2,4,5-T).

93-76-5

108

Tétrabutylétain.

1461-25-2

109

1,2,4,5-tétrachlorobenzène.

95-94-3

110

1,1,2,2-tétrachloroéthane.

79-34-5

112

Toluène.

108-88-3

113

Triazophos.

24017-47-8

114

Phosphate de tributyle.

126-73-8

116

Trichlorfon.

52-68-6

119

1,1,1-trichloroéthane.

71-55-6

120

1,1,2-trichloroéthane.

79-00-5

122

Trichlorophénols.

95-95-4

123

1,1,2-tri-chloro-tri-fluoro-éthane.

76-13-1

128

Chlorure de vinyle (chloroéthylène).

75-01-4

129

Xylènes.

1330-20-7

132

Bentazone.

25057-89-0

Liste dite "Liste II second tiret de la directive 76/464" (métalloïdes et métaux, autres substances...)

Zinc.

7440-66-6

Cuivre.

7440-50-8

Nickel.

7440-02-0

Chrome.

7440-47-3

Plomb.

7439-92-1

Sélénium.

7782-49-2

Arsenic.

7440-38-2

Antimoine.

7440-36-0

Molybdène.

7439-98-7

Titane.

7440-32-6

Etain.

7440-31-5

Baryum.

7440-39-3

Béryllium.

7440-41-7

Bore.

7440-42-8

Uranium.

7440-61-1

Vanadium.

7440-62-2

Cobalt.

7440-48-4

Thallium.

7440-28-0

Tellurium.

13494-80-9

Argent.

7440-22-4

Phosphore total.

s.o.

Cyanure.

57-12-5

Fluorure.

16984-48-8

Ammoniaque.

7664-41-7

Nitrite.

14797-65-0

(*) N° UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission au Conseil du 22 juin 1982.

s.o. : sans objet.

Pour chaque substance inscrite dans le tableau mentionné à l'article précédent, le ministre fixe par arrêté des normes de qualité dont le respect doit permettre que les milieux aquatiques ne soient pas affectés de façon perceptible.

Les normes sont fixées en tenant compte des connaissances disponibles relatives à la toxicité tant aiguë que chronique de chaque substance pour les algues ou les macrophytes, les invertébrés et les poissons. Elles peuvent être différentes selon qu'elles s'appliquent aux eaux de surface, aux eaux de transition ou aux eaux marines intérieures et territoriales.

Les normes de qualité sont respectées lorsque, pour chaque substance, les concentrations dans les milieux aquatiques calculées en moyenne annuelle à partir des réseaux de mesures mis en place pour la surveillance de la qualité des eaux ne dépassent pas la valeur fixée.

Les autorisations de déversement que comportent, le cas échéant, les autorisations délivrées en application des articles L. 214-3, L. 512-1 et L. 512-7 doivent prendre en compte les objectifs du programme et les normes de qualité fixées en application de l'article R. 211-11-2.

La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, mentionnés à l'article L. 211-2 et opérés, soit à l'occasion des visites et vérifications prévues par les dispositions réglementaires en vigueur, soit en vue de constater les infractions aux dispositions du présent chapitre.

La présente sous-section n'est pas applicable aux rejets provenant d'installations classées pour la protection de l'environnement.

Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article R. 211-12 les agents mentionnés à l'article L. 216-3L. 216-3 et agissant dans le cadre de leurs attributions. Ces agents peuvent, à cette fin, avoir notamment accès aux installations d'où proviennent les déversements qu'ils sont chargés de contrôler.

Le contrôle des eaux réceptrices et des déversements comporte, selon les cas, un examen des lieux, des mesures opérées sur place, des prélèvements d'échantillons et l'analyse de ces derniers.

I. - Lorsqu'il existe des dispositifs d'épuration, un contrôle des déversements est obligatoirement opéré à l'aval de ces dispositifs. Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'épandage, le contrôle des déversements peut également être opéré avant l'épandage.

II. - Le contrôle des eaux réceptrices, lorsqu'il est opéré conjointement à celui des déversements, est assuré :

1° En ce qui concerne les cours d'eau, en deux points au moins choisis, l'un en amont, l'autre en aval du lieu de déversement ;

2° En ce qui concerne les eaux souterraines, en tant que de besoin, dans les puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôle prévus aux chapitres 1er et 4 du présent titre.

I. - Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par l'agent qui y a procédé. Le procès-verbal comporte les mentions suivantes :

1° Nom, prénom et qualité de l'agent contrôleur ;

2° Désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur activité ;

3° Date, heure, emplacement et circonstances de l'examen des lieux et des mesures faites sur place : constatations utiles relatives notamment à l'aspect, la couleur et l'odeur du déversement et des eaux réceptrices, l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du point de déversement ; résultat des mesures faites sur place.

II. - Lorsqu'il y a lieu à prélèvements et analyses, le procès-verbal comporte en outre les mentions suivantes :

1° Identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l'indication concomitante de l'emplacement, de l'heure et des circonstances du prélèvement ;

2° Mention des formalités accomplies en application des dispositions de l'article R. 211-16 ;

3° Nom du ou des laboratoires choisis en application des dispositions de l'article R. 211-17.

III. - Lorsque le responsable présumé de l'installation qui est à l'origine du déversement est connu et présent sur les lieux, il est invité à assister ou à se faire représenter aux opérations de contrôle.

IV. - L'auteur du procès-verbal le signe et invite le responsable présumé du déversement ou son représentant à le signer, en y portant toutes observations qu'il juge utiles.

V. - Si l'auteur du déversement est inconnu, absent, a refusé d'assister ou de se faire représenter au contrôle ou a refusé de désigner un laboratoire pour y être procédé à l'analyse d'un des exemplaires des échantillons dans les conditions prévues à l'article R. 211-17, mention en est faite au procès-verbal.

Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette portant notamment :

1° Les date, heure et lieu du prélèvement ;

2° L'identification complète de chaque échantillon ;

3° La signature de l'agent contrôleur.

L'agent contrôleur conserve l'ensemble des échantillons et les place dans des conditions permettant d'en assurer la bonne conservation.

Il avise le responsable présumé du déversement ou son représentant du nom du laboratoire agréé qui sera chargé de procéder aux analyses de l'un des exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et l'invite à choisir un autre laboratoire agréé pour y être procédé aux mêmes analyses de l'autre exemplaire. Dans les cas prévus au V de l'article R. 211-15, cet autre laboratoire est choisi par l'agent contrôleur.

L'agent contrôleur envoie les échantillons aux laboratoires.

Il joint à cet envoi copie du procès-verbal prévu à l'article R. 211-15 et l'indication des analyses à effectuer.

Dans tous les cas, l'analyse des échantillons prélevés porte sur leurs caractéristiques physiques, chimiques et biochimiques. Elle peut être accompagnée d'analyses bactériologiques et d'analyses biologiques. Des analyses spéciales, déterminées selon les activités qui sont à l'origine du déversement, peuvent compléter le contrôle.

Les analyses sont effectuées selon des méthodes normalisées lorsqu'elles existent et, à défaut, suivant des méthodes de référence.

Les laboratoires, après avoir vérifié l'état des scellés et des étiquettes, procèdent aux analyses. Ils en adressent immédiatement le résultat à l'agent contrôleur en précisant la date de réception des échantillons et d'exécution des analyses ; le tout est joint au procès-verbal.

Sous réserve de l'application de l'article R. 155 du code de procédure pénale, copie du procès-verbal, accompagnée des résultats des analyses auxquelles il a été éventuellement procédé, est notifiée au responsable présumé du déversement.

Dans le cas où, des termes du procès-verbal ou du résultat des analyses, il ressort une présomption d'infraction, le service technique dont dépend l'agent contrôleur transmet le dossier au procureur de la République ; il en avise le préfet.

Des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent :

1° Les méthodes suivant lesquelles sont opérés l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place, les prélèvements ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles les échantillons prélevés sont envoyés, compte tenu de leur caractère altérable, aux fins d'analyses ;

2° Le contenu des analyses et le délai dans lequel il sera procédé à celles-ci, ainsi que la liste des méthodes normalisées et, en leur absence, celle des méthodes de référence ;

3° La liste des laboratoires agréés pour procéder aux analyses.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe la liste des réactifs chimiques et des procédés physiques utilisables pour désinfecter les eaux après épuration. Cet arrêté détermine leurs conditions d'utilisation.

Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou par irrigation, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l'environnement.

Les conditions d'épuration et les modalités d'irrigation ou d'arrosage requises, ainsi que les programmes de surveillance à mettre en oeuvre, sont définis, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de la mission interministérielle de l'eau, par un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture.

Les dispositions relatives à l'assainissement des effluents urbains figurent en section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales.

En vertu de l'article R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales, les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.

La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés "boues".

I.-Ces boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du présent code.

II.-Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47.

III.-Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section :

1° Les produits composés en tout ou en partie de boues qui, au titre des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime , bénéficient d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire ;

2° Les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre des dispositions législatives du titre Ier du livre V du présent code.

Les dispositions de la présente sous-section fixent, en matière d'épandage des boues, les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme au sens de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique.

Les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être assimilées à des boues que lorsqu'elles ont subi un traitement destiné à en éliminer les sables et les graisses. A défaut, leur épandage est interdit. L'épandage des sables et des graisses est interdit quelle qu'en soit la provenance.

Le mélange des boues provenant d'installations de traitement distinctes est interdit. Toutefois, le préfet peut autoriser le regroupement de boues dans des unités d'entreposage ou de traitement communs, lorsque la composition de ces déchets répond aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45. Il peut également, sous les mêmes conditions, autoriser le mélange de boues et d'autres déchets, dès lors que l'objet de l'opération tend à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre.

Les matières de vidanges issues de dispositifs non collectifs d'assainissement des eaux usées sont assimilées aux boues issues de stations d'épuration pour l'application de la présente sous-section.

Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section. Il leur incombe à ce titre d'en appliquer les dispositions.

Dans le cas où le mélange de boues d'origines diverses, ou de boues et de déchets autres, est autorisé en vertu de l'article R. 211-29, le préfet désigne la ou les personnes à qui incombe l'application des dispositions de la présente sous-section.

Dans le cas des matières de vidanges, cette charge est assumée par l'entreprise de vidange.

La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues ainsi que leur utilisation doivent être telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directement ou indirectement, à la santé de l'homme et des animaux, à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques.

L'épandage des boues ne peut être pratiqué que si celles-ci présentent un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures et des plantations. Il est interdit de pratiquer des épandages à titre de simple décharge.

I. - Les boues doivent avoir fait l'objet d'un traitement, par voie physique, biologique, chimique ou thermique, par entreposage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation.

II. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :

1° La nature du traitement en fonction de la nature et de l'affectation des sols ;

2° Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette obligation de traitement par des précautions d'emploi appropriées.

Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l'aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y compris les matériels et dispositifs d'entreposage nécessaires.

Cette étude justifie que l'opération envisagée est compatible avec les objectifs et dispositions techniques de la présente sous-section, les contraintes d'environnement recensées et toutes les réglementations et documents de planification en vigueur, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14, et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus aux articles L. 212-1 à L. 212-7.

Des capacités d'entreposage aménagées doivent être prévues pour tenir compte des différentes périodes où l'épandage est soit interdit, soit rendu impossible. Toutes dispositions doivent être prises pour que l'entreposage n'entraîne pas de gênes ou de nuisances pour le voisinage, ni de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration.

Une solution alternative d'élimination ou de valorisation des boues doit être prévue pour pallier tout empêchement temporaire de se conformer aux dispositions de la présente sous-section.

I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.

II.-Ils tiennent à jour un registre indiquant :

1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;

2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées;

3° Les quantités de matière sèche produite.

III.-Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.

IV.-Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.

V.-Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article et à l'article R. 211-39 sont transmises à l'autorité administrative par le producteur de boues sous format électronique. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les données à transmettre et les modalités de transmission.

Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre mentionné à l'article R. 211-34. Celui-ci doit être présenté aux agents chargés du contrôle de ces opérations. Le préfet peut communiquer la synthèse du registre aux tiers sur leur demande.

Le préfet peut faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols.

Les règles relatives à la conservation et à la transmission des informations utiles pour assurer la traçabilité des matières sèches, applicables aux installations classées visées au 2° de l'article R. 424-1 du code des assurances, sont fixées par l'arrêté pris en vertu de l'article L. 512-5, qui définit les prescriptions techniques de ces installations.

Des conditions spécifiques d'emploi peuvent être fixées dans chaque département par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour tenir compte de la nature particulière des sols et sous-sols, des milieux aquatiques, du milieu environnant et sa climatologie. Ces conditions doivent, en tout état de cause, procurer un niveau de protection au moins équivalent à celles prévues par la présente sous-section.

Pour l'application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :

1° Les prescriptions techniques applicables pour les dispositifs d'entreposage et les dépôts temporaires ;

2° Le contenu de l'étude préalable prévue à l'article R. 211-33 ;

3° La nature des informations devant figurer au registre mentionné à l'article R. 211-34 et dans sa synthèse mentionnée à l'article R. 211-35 ;

4° La fréquence des analyses et leur nature, les modalités de surveillance et les conditions dans lesquelles elles sont transmises aux utilisateurs de boues et aux agents chargés du contrôle de ces opérations ;

5° Les modalités du contrôle exercé par le préfet au titre de l'article R. 211-35.

Les épandages de boues effectués sur les parcelles cultivées ou destinées à la culture doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes.

Les épandages sur sols agricoles doivent en outre être conformes aux mesures arrêtées par les préfets, en application des articles R. 211-80 à R. 211-85, dans les zones vulnérables délimitées au titre de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole définies par les articles R. 211-75 à R. 211-79.

L'épandage sur sols agricoles de boues provenant d'ouvrages de traitement susceptibles de recevoir un flux polluant journalier supérieur à 120 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) fait l'objet, par le producteur de boues :

1° D'un programme prévisionnel d'épandage, établi conjointement ou en accord avec les utilisateurs, définissant les parcelles concernées par la campagne annuelle, les cultures pratiquées et leurs besoins, les préconisations d'emploi des boues, notamment les quantités devant être épandues, le calendrier d'épandage et les parcelles réceptrices ;

2° A la fin de chaque campagne annuelle, d'un bilan agronomique de celle-ci, comportant notamment le bilan de fumure, et les analyses réalisées sur les sols et les boues.

Ces documents sont transmis par le producteur de boues au préfet.

Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière à :

1° Ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues et des besoins des cultures ;

2° Eviter la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors de parcelles d'épandage et une percolation rapide.

L'épandage est interdit :

1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des boues solides ;

2° Pendant les périodes de forte pluviosité ;

3° En dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;

4° Sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;

5° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.

Des distances minimales sont respectées par rapport :

1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvements d'eau et des terrains affectés par des phénomènes karstiques, de manière à préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles ;

2° Aux habitations et établissements recevant du public, de manière à protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe :

1° Les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage de boues et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine ou animale qui en sont issus, notamment les quantités maximales d'application, les doses et fréquences d'apport des boues sur les sols ;

2° Les distances minimales prévues à l'article R. 211-42 ;

3° Le contenu des documents mentionnés à l'article R. 211-39 ;

4° Les teneurs maximales en éléments traces et composés organiques traces présents dans les boues, l'arrêté pouvant prévoir une diminution progressive de ces teneurs.

I. - Les dispositions des articles R. 211-40 à R. 211-43 s'appliquent à l'épandage des boues sur les parcelles boisées, publiques ou privées. Toutefois les opérations doivent être conduites de façon à ce que :

1° Aucune accumulation excessive de substances indésirables ne puisse avoir lieu dans le sol ;

2° Le risque pour le public fréquentant les espaces boisés, notamment à des fins de loisir, de chasse ou de cueillette, soit négligeable ;

3° Aucune contamination de la faune sauvage ne soit causée directement ou indirectement par les épandages ;

4° Aucune nuisance ne soit perçue par le public.

II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixe les règles, les prescriptions techniques et les caractéristiques des produits permettant de répondre notamment aux exigences du présent article. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, les épandages en forêt font, même dans le cas où il n'y a pas lieu à autorisation au titre de l'article L. 214-3, l'objet d'une autorisation spéciale donnée après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. La demande d'autorisation comprend la description d'un protocole expérimental et d'un protocole de suivi.

Lorsqu'ils sont destinés à la reconstitution ou à la revégétalisation des sols, les épandages doivent être adaptés en quantité et en qualité à la reconstitution d'un couvert végétal ou des propriétés physiques des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues sur les sols. L'épandage de boues est interdit sur le site d'anciennes carrières.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe les règles et prescriptions techniques et les caractéristiques de produits permettant de répondre aux exigences de l'alinéa précédent.

I. - Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le document mentionné aux articles R. 214-6R. 214-6 et R. 214-32 comprend, outre les éléments énumérés dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du présent titre :

1° Une présentation de l'état du système d'assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ;

2° La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques ;

3° Les dispositions envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs gênantes ;

4° L'étude préalable mentionnée à l'article R. 211-33 et l'accord écrit des utilisateurs de boues ;

5° Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l'article R. 211-39.

II. - Ce document est établi et présenté par le producteur de boues.

Lorsque l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées, soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, est réalisé dans trois départements ou plus, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation conduite au titre des articles R. 214-7 à R. 214-12 est conduite indépendamment dans chaque département concerné. Toutefois, la demande d'autorisation mentionne l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 211-46 et l'avis du préfet ou des préfets coordonnateurs de bassin est requis.

Le déversement direct des effluents d'exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer est interdit.

Les épandages d'effluents liquides ou solides provenant d'exploitations agricoles qui sont réglementées à ce titre en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.

L'épandage des effluents d'exploitations agricoles, tant en ce qui concerne les périodes d'épandage que les quantités déversées, doit être effectué de manière que, en aucun cas, la capacité d'épuration des sols ne soit dépassée, compte tenu des apports de toutes substances épandues sur les terres concernées et des exportations par les cultures.

L'épandage des effluents d'exploitations agricoles doit être effectué de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, ni une percolation rapide ne puissent se produire.

I. - L'épandage des effluents d'exploitations agricoles est interdit notamment :

1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des effluents solides, et pendant les périodes de forte pluviosité ;

2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;

3° Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;

4° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.

II. - Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter les périodes d'interdiction d'épandage de leurs effluents.

Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport :

1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade et plages, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvement d'eau, pour assurer la préservation des eaux superficielles et souterraines et le maintien de l'usage qui est fait de ces eaux ;

2° Aux habitations et aux établissements recevant du public pour protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.

Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Comité national de l'eau, fixe les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage d'effluents agricoles et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus. Il fixe également les distances minimales prévues à l'article R. 211-52.

Des subventions peuvent être accordées par l'Etat dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage, pour favoriser la mise en oeuvre, dans les exploitations agricoles, d'investissements et de pratiques de nature à réduire les pollutions dues aux effluents d'élevage.

I. - Les élevages éligibles à ce type d'aides sont :

1° Les élevages situés en zone d'action prioritaire, au titre des enjeux de protection de l'eau, définie par arrêté préfectoral régional. Les modalités de délimitation de ces zones sont précisées par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 ;

2° Les élevages soumis à autorisation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

3° Les élevages de bovins soumis à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement dont la taille est supérieure ou égale à 90 unités gros bétail (UGB) au 31 décembre 2000 ou à 70 UGB pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de cinq ans à la date de leur demande de financement de l'étude préalable définie dans l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 et éligibles aux aides à l'installation au sens de l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Les élevages comportant plusieurs espèces animales logées sur un même site réunissant les deux conditions suivantes :

a) La somme des quotients effectif / seuil, pour chaque catégorie d'animal par référence au tableau annexé au présent article, est supérieure ou égale à 1 au 31 décembre 2000. Les nombres d'UGB et d'équivalent poules pondeuses à prendre en compte pour les différentes catégories de bovins et de volailles sont fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 du présent code ;

b) Les élevages sont soumis, pour au moins une espèce, à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

II. - Pour bénéficier des subventions, le demandeur doit également avoir déclaré au préfet du département du siège de son exploitation son intention de s'engager dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage avant le 31 décembre 2002 en précisant les effectifs de son élevage au 31 décembre 2000, à l'exception des jeunes agriculteurs tels que définis ci-dessus installés après le 31 décembre 2002.

III. - Les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences du programme d'action mentionné à l'article R. 211-80 et qui ne sont pas engagés dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour des investissements dans leur exploitation.L'arrêté prévu à l'article D. 211-58 fixe les modalités de cet engagement.

Tableau de l'article D. 211-55

Seuils relatifs aux élevages comportant plusieurs espèces logées sur le même site

SEUIL

Porcins (places de porcs de plus de 30 kg)

450

Bovins (UGB) (70 dans le cas des jeunes agriculteurs tels que définis par le 3° du I présent article)

90

Volailles de ponte, palmipèdes (équivalent poule pondeuse)

20 000

Poulets, dindes et pintades (mètres carrés de bâtiment occupé)

1 200

Sont exclus du champ des aides prévues par l'article D. 211-54 :

1° Les élevages de plus de 40 000 emplacements pour les volailles ou de plus de 2 000 emplacements pour les porcs de plus de 30 kilogrammes, ou de plus de 750 emplacements pour les truies ;

2° Les élevages ayant déjà bénéficié d'aides au titre du programme de maîtrise des pollutions.

La subvention est accordée à celui qui, exploitant ou propriétaire bailleur, assume le coût financier de l'investissement. Elle est attribuée par le préfet du département du siège d'exploitation.

Le montant de l'aide est calculé par application d'un taux à la dépense éligible, dans la limite de plafonds.

La nature des dépenses éligibles, le taux, les plafonds ou leurs modalités de calcul sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu du projet d'amélioration des pratiques agronomiques prévu au point i du III de l'annexe du décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 19 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.

I. - Est interdit le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories suivantes :

1° Huiles pour moteurs et pour compresseurs et huiles de base moteur ;

2° Huiles utilisées comme matière première pour la fabrication des additifs de lubrification, de préparation d'additifs pour lubrifiants :

a) Huiles de graissage ;

b) Huiles pour engrenage sous carter ;

c) Huiles pour mouvement ;

d) Huiles noires, appelées "mazout de graissage" ;

e) Vaseline et huiles de vaseline ;

f) Huiles isolantes ;

g) Huiles de trempe ;

h) Huiles pour turbines ;

i) Huiles de lubrification des cylindres et transmissions.

II. - L'interdiction édictée par le présent article ne s'applique ni au déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ni au déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 211-61 et R. 211-62.

I. - Ne peuvent être opérés que dans les limites prévues par les arrêtés pris en vertu de l'article R. 211-62 :

1° Le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories autres que celles énumérées à l'article R. 211-60 ;

2° Le déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ainsi que le déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure.

II. - Relèvent notamment des dispositions du 1° du I les catégories suivantes :

1° Huiles pour le travail des métaux, à l'exception des huiles de trempe ;

2° Huiles pour transmissions hydrauliques ;

3° Pétrolatum et huiles utilisées comme matière première.

Pour chaque catégorie de produits entrant dans le champ d'application de l'article R. 211-61, des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent les limites que ne saurait dépasser le déversement, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de fonctionnement normal des moteurs, machines et dispositifs dans lesquels sont employés les huiles et lubrifiants et, d'autre part, du degré de nocivité des produits en cause ou de l'importance des nuisances que comporte leur déversement.

Les dispositions de l'article R. 211-61 et des arrêtés prévus au présent article ne font pas obstacle à l'application de mesures éventuellement plus restrictives découlant soit du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure, soit des pouvoirs de police générale ou spéciale exercés par les autorités administratives compétentes.

Les dispositions applicables aux détergents figurent au règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.

La mise sur le marché de détergents contenant des phosphates et destinés au lavage du linge par les ménages est interdite.

Le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et de la mer dans les limites territoriales peut être interdit ou réglementé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national de l'eau et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Ce décret peut également réglementer la mise en vente et la diffusion de ces produits.

Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département. Elles peuvent imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances.

Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur.

Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à l'intérieur d'un même département, ou les préfets des départements intéressés, lorsque la zone englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, peuvent désigner, par arrêté, une zone d'alerte, pour un sous-bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle ils sont susceptibles de prescrire les mesures mentionnées à l'article R. 211-66.

Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.

Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées dans la limite des volumes, débits ou capacités déclarés, concédés ou autorisés en vertu du présent titre ou de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et de ses textes d'application. Le ou les préfets établissent un document indiquant les seuils prévus d'alerte, les mesures correspondantes et les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité.

Ils constatent par arrêté le franchissement des seuils entraînant la mise en oeuvre des mesures envisagées.

En cas d'incident ou d'accident, susceptible d'entraîner une pollution ou une pénurie d'eau, et sans préjudice de l'application de l'article L. 211-5 à la personne à l'origine de cet incident ou accident, à l'exploitant ou au propriétaire, le ou les préfets prescrivent les mesures prévues à l'article R. 211-66 rendues nécessaires par l'urgence.

Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.

Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet coordonnateur constate par arrêté la nécessité de mesures coordonnées dans plusieurs départements pour faire face aux situations mentionnées à l'article R. 211-66 dans le bassin dont il a la charge.

Dans cette hypothèse, les préfets des départements concernés prennent des arrêtés conformes aux orientations du préfet coordonnateur.

Les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66, R. 211-67 et R. 211-69 sont adressés pour affichage en mairie au maire de chaque commune concernée et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin.

Ces zones se substituent ou s'ajoutent aux zones de répartition des eaux figurant dans le tableau annexé au présent article au fur et à mesure de l'intervention des arrêtés prévus à l'alinéa précédent.

Tableau de l'article R. 211-71

A. - Bassins hydrographiques :

I. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Adour-Garonne :

1. Bassin de la Garonne à l'aval de Saint-Gaudens et à l'amont de Langon, à l'exclusion :

a) Du bassin de l'Ariège, à l'amont de Foix ;

b) Du bassin de l'Arize, à l'amont du Mas-d'Azil ;

c) Du bassin du Lot, à l'amont d'Entraygues, et du bassin de la Truyère ;

d) Du bassin du Tarn, à l'amont de Saint-Juéry ;

e) Du bassin du Dadou, à l'amont de Montdragon ;

f) Du bassin de l'Agoût, à l'amont de Castres.

2. Bassin de l'Isle.

3. Bassin de la Dronne.

4. Bassin de la Charente.

5. Bassin de l'Adour, à l'amont de la confluence avec les Gaves.

6. Bassin de la Vézère aval depuis sa confluence avec le Cern inclus et bassin de la Dordogne depuis sa confluence avec le Tournefeuille inclus, jusqu'à sa confluence avec l'Isle.

7. Bassins de la Seudre et des cours d'eau côtiers de l'estuaire de la Gironde.

II. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Loire-Bretagne :

1. Bassin du Cher, à l'amont de Châtres-sur-Cher et à l'aval de la confluence avec la Tardes.

2. Bassin du Clain.

3. Bassin du Thouet.

4. Bassin de la Sèvre niortaise.

5. Bassin du Lay.

6. Bassin de la Vilaine, à l'amont du barrage d'Arzal.

7. Bassin de l'Oudon.

8. Bassins des canaux du Curé, de Villedoux et de Marans à La Rochelle.

9. Bassin de la Conie, à l'amont de la confluence avec le Loir.

10. Bassin de l'Aigre, à l'amont de la confluence avec le Loir.

11. Bassin de la Cisse et de ses affluents, à l'amont de Saint-Lubin-en-Vergonnois.

12. Bassin de la Tronne, à l'amont de la confluence avec la Loire.

13. Bassin du Lien, à l'amont de la confluence avec la Loire.

14. Bassin des Mauves-de-Meung, à l'amont de la confluence avec la Loire.

III. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse :

1. Bassin du Doux.

2. Bassin de la Drôme, à l'aval de Saillans.

3. Bassin du Vidourle, à l'aval de la résurgence de Sauve et à l'amont de la confluence avec la Bénovie.

IV. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Seine-Normandie :

1. Bassin de la Bezonde, à l'amont de la confluence avec le Loing.

2. Bassins du Fusain et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec le Loing.

3. Bassin du Ru de la Mare aux Evées, à l'amont de la confluence avec la Seine.

4. Bassins du Ru de Rebais et de L'Ecole, à l'amont de la confluence avec la Seine.

5. Bassins de l'Essonne et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec la Seine.

6. Bassins de la Renarde et de l'Orge, à l'amont de la confluence avec la Seine.

7. Bassin de la Voise, à l'amont de la confluence avec l'Eure.

8. Bassins de la Dives, en aval de sa confluence avec la Barge et de trois de ses affluents : l'Ante, le Laizon et la Muance.

B. - Systèmes aquifères :

1. Nappe de Beauce dans les départements du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Eure-et-Loir, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne.

2. Nappe du cénomanien, parties libres et captives dans les départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, du Loiret, de Loir-et-Cher, de Maine-et-Loire, de l'Orne, de la Sarthe, de la Vienne.

3. Nappes profondes de l'éocène, de l'oligocène et du crétacé et leurs zones d'alimentation dans les départements de la Gironde, de la Dordogne et de Lot-et-Garonne.

4. Aquifères superficiels et profonds de la nappe de Dijon Sud dans le département de la Côte-d'Or.

5. Parties captives des nappes de l'albien et du néocomien dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, de l'Oise, de la Seine-Maritime, de l'Eure, en totalité et pour partie de l'Eure-et-Loir, du Loiret, de l'Yonne, de l'Aube, de la Marne, de l'Aisne et de la Somme.

6. Nappes des calcaires du bajo-bathonien dans les départements de l'Orne et du Calvados.

7. Partie captive de la nappe des grès du trias inférieur dans les cantons de Bugnéville, Darney, Lamarche, Vittel, Mirecourt, Dompaire et Charmes, dans le département des Vosges.

8. Aquifère pliocène du Roussillon dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.

9. Nappe des calcaires carbonifères de la région de Lille-Roubaix-Tourcoing dans le département du Nord.

10. Nappe des calcaires et des grès lutéciens de l'île de Noirmoutier dans le département de Vendée.

11. Ensemble des nappes de l'île de la Réunion.

Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère figurant au B du tableau annexé à l'article R. 211-71, l'arrêté préfectoral indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel susjacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables.

Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 sont applicables aux ouvrages, installations et travaux permettant un prélèvement dans les zones de répartition des eaux.

L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication des arrêtés mentionnés à l'article R. 211-72 et qui, par l'effet de l'article R. 211-73R. 211-73, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article R. 214-53.

Il est dressé un inventaire des zones dites vulnérables qui contribuent à la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates d'origine agricole.

Sont désignées comme vulnérables, compte tenu notamment des caractéristiques des terres et des eaux ainsi que de l'ensemble des données disponibles sur la teneur en nitrate des eaux, les zones qui alimentent les eaux définies à l'article R. 211-76.

I. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme atteintes par la pollution :

1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ;

2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui ont subi une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote.

II. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme menacées par la pollution :

1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et montre une tendance à la hausse ;

2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles dont les principales caractéristiques montrent une tendance à une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote.

III. - Pour la réalisation de l'inventaire des zones vulnérables, un programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole est mis en oeuvre sur l'ensemble du territoire.

Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones vulnérables en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l'eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l'eau, des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.

Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones vulnérables aux préfets intéressés qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et les chambres d'agriculture.

Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones vulnérables après avis du comité de bassin.

Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.

L'inventaire des zones vulnérables est rendu public. Pour l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, l'inventaire des zones vulnérables fait partie des documents à communiquer au président de la commission locale de l'eau en application de l'article R. 212-36. L'inventaire des zones vulnérables est annexé au schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe.

L'inventaire des zones vulnérables est modifié selon la même procédure que celle prévue pour son adoption. Cet inventaire fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans.

En vue de servir de référence aux agriculteurs pour protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, au travers notamment des activités d'élevage et de fertilisation des sols, un code des bonnes pratiques agricoles, dont les dispositions couvrent au moins les rubriques du A du tableau et peuvent couvrir les rubriques du B du tableau annexé au présent article, est élaboré et rendu public conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement.

Ce code peut être complété, compte tenu des situations locales, par arrêté préfectoral, après avis de la chambre d'agriculture et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Cet arrêté préfectoral est rendu public.

L'application des dispositions de ce code est facultative.

Tableau de l'article R. 211-78

A. - Le code des bonnes pratiques agricoles visé au présent article contient des dispositions relatives :

1. Aux périodes pendant lesquelles l'épandage de fertilisants est inapproprié ;

2. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols en forte pente ;

3. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige ;

4. Aux conditions d'épandage des fertilisants près des eaux de surface ;

5. A la capacité et au mode de construction des ouvrages de stockage des effluents d'élevage, notamment aux mesures propres à empêcher le ruissellement vers les eaux de surface ou l'infiltration vers les eaux souterraines de liquides contenant des déjections animales ou de jus d'ensilage ;

6. Au mode d'épandage des fertilisants, notamment à son uniformité et à la dose épandue, en vue de maintenir à un taux acceptable les fuites de composés azotés vers les eaux.

B. - Le code des bonnes pratiques agricoles peut en outre contenir des dispositions relatives :

1. A la gestion des terres, notamment à la mise en oeuvre d'un système de rotation des cultures et à la proportion des terres consacrées aux cultures permanentes par rapport aux cultures annuelles ;

2. Au maintien d'un pourcentage minimal de couverture végétale du sol pendant les périodes pluvieuses hivernales ;

3. A l'élaboration d'un plan de fumure par exploitation et à la tenue d'un cahier d'épandage ;

4. A la conduite de l'irrigation en vue de prévenir les fuites d'azote vers les eaux.

Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement évaluent tous les quatre ans, en concertation avec les représentants de la profession agricole, l'efficacité du code des bonnes pratiques agricoles.

I. - L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions dans les zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions des articles R. 211-75 et R. 211-77.

II.-Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines, des eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines.

III.-Ces programmes d'actions prennent en compte :

1° Les situations locales et leur évolution, notamment la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, les systèmes de production et les pratiques agricoles, le degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles ;

2° Les données scientifiques et techniques disponibles et les résultats connus des programmes d'actions précédents.

Lorsque le choix est possible entre plusieurs mesures ou actions permettant d'atteindre les objectifs définis au II, ce choix prend en compte l'efficacité et le coût de chacune des mesures ou actions envisageables.

IV.-Ces programmes d'actions comprennent :

1° Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables ;

2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone vulnérable.

V.-Ces programmes sont d'application obligatoire en zone vulnérable.

I. - Les mesures du programme d'actions national comprennent :

1° Les périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés ;

2° Les prescriptions relatives au stockage des effluents d'élevage afin de garantir, en toutes circonstances, le respect des objectifs définis au II de l'article R. 211-80 et les prescriptions relatives à l'épandage de ces effluents, compte tenu des possibilités de les traiter et de les éliminer ;

3° Les modalités de limitation de l'épandage des fertilisants azotés fondée sur un équilibre, pour chaque parcelle, entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports en azote de toute nature, y compris l'azote de l'eau d'irrigation ;

4° Les prescriptions relatives à l'établissement de plans de fumure et à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage des fertilisants azotés ;

5° La limitation de la quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, ainsi que les modalités de calcul associées ; cette quantité ne peut être supérieure à 170 kg d'azote par hectare de surface agricole utile. Toutefois, une quantité supérieure peut être fixée par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 211-81-3 dans le cadre de la mise en œuvre d'une décision de la Commission européenne prise en vertu du point b du deuxième alinéa de l'annexe III de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Dans ce cas, l'arrêté mentionné au I de l'article R. 211-81-3 fixe également les conditions associées à l'application de cette limite dérogatoire ;

6° Les conditions particulières de l'épandage des fertilisants azotés, liées à la proximité des cours d'eau, à l'existence de fortes pentes, à des situations où les sols sont détrempés, inondés, gelés ou enneigés ;

7° Les exigences relatives au maintien d'une quantité minimale de couverture végétale au cours des périodes pluvieuses destinée à absorber l'azote du sol et aux modalités de gestion des résidus de récolte ;

8° Les exigences relatives à la mise en place et au maintien d'une couverture végétale permanente le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares.

II.-Le programme d'actions national définit les références techniques nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle des mesures mentionnées au I et précise celles qui doivent être arrêtées par le préfet de région sur proposition du groupe régional d'expertise "nitrates" prévu à l'article R. 211-81-2.

I. - Les mesures des programmes d'actions régionaux peuvent comprendre :

1° Les mesures prévues au 1°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 211-81, renforcées au regard des objectifs fixés au II de l'article R. 211-80, afin de prendre en compte les caractéristiques et les enjeux propres à chaque zone ou partie de zone vulnérable ;

2° Les exigences relatives à une gestion adaptée des terres, et notamment les modalités de retournement des prairies ;

3° Les actions définies aux articles R. 211-82 et R. 211-83 ;

4° Toute autre mesure utile répondant aux objectifs mentionnés au II de l'article R. 211-80.

II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent article, en particulier la méthodologie d'élaboration et le cadre technique des programmes d'actions. Il prévoit notamment la mise en place d'un groupe de concertation réunissant les acteurs concernés par le programme d'actions régional et participant à son élaboration et au suivi de sa mise en œuvre.

I. - Dans chaque région comportant une ou plusieurs zones vulnérables, un groupe régional d'expertise "nitrates" est mis en place, sous l'autorité du préfet de région. Ce groupe d'expertise propose, à la demande du préfet de région, les références techniques nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle de certaines mesures des programmes d'actions et en particulier celle prévue au 3° du I de l'article R. 211-81. Il peut en outre, à la demande du préfet de région, formuler des propositions sur toute question technique ou scientifique liée à la définition, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des mesures des programmes d'actions.

II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement des groupes régionaux d'expertise "nitrates".

I.-Le programme d'actions national est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après consultation de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et du Comité national de l'eau. Cet arrêté fixe notamment les délais de mise en œuvre des dispositions du programme d'actions national.

II.-Les programmes d'actions régionaux sont arrêtés par les préfets de région après avoir consulté le conseil régional, la chambre régionale d'agriculture et l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.

III.-Le programme d'actions national ainsi que les programmes d'actions régionaux font l'objet d'une procédure d'évaluation au titre de l'article L. 122-4.

I. - Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement évaluent au moins tous les quatre ans l'efficacité des programmes d'actions.

II.-Le programme d'actions national est réexaminé et, le cas échéant, révisé tous les quatre ans au moins à l'initiative des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et dans les formes prévues par l'article R. 211-81-3, sur la base de l'évaluation mentionnée au I.

III.-Les programmes d'actions régionaux sont réexaminés et, le cas échéant, révisés tous les quatre ans au moins à l'initiative du préfet de région et dans les formes prévues par l'article R. 211-81-3.

IV.-Les programmes d'actions régionaux doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le programme d'actions national dans un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté relatif au programme d'actions national prévu au I de l'article R. 211-81-3.

Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le préfet de département peut déroger temporairement aux mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81 des programmes d'actions national et régional après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il en informe les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et le préfet de région.

I.-Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le programme d'action arrêté par le préfet de région comprend, outre les mesures définies à l'article R. 211-81, adaptées si nécessaire, des actions renforcées. Un canton est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages lorsque la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de cette surface épandable.

II.-Les actions renforcées comportent :

1° La fixation obligatoire, par canton, de l'étendue maximale des surfaces d'épandage autorisées pour chaque exploitation. Cette étendue maximale s'applique aux terres exploitées en propre en conformité avec l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime postérieurement à une date fixée par le programme d'action et à celles mises à disposition ;

2° L'obligation faite aux exploitants de traiter ou de transférer les effluents d'élevage ne pouvant être épandus dans la limite de ces maxima. Le transfert consiste en un épandage en dehors des cantons où la quantité d'effluents d'élevage produite annuellement par l'ensemble du cheptel du canton conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 140 kg par hectare de cette surface épandable ;

3° Si nécessaire, une obligation de traitement ou de transfert des effluents pour les exploitations excédant une taille fixée par le programme d'action, limitant l'épandage des effluents bruts et transformés aux terres exploitées en propre conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime. Si les terres en propres sont insuffisantes après traitement ou transfert, des terres mises à disposition par des tiers peuvent compléter les terres exploitées en propre pour résorber l'excédent structurel, dans la limite d'une étendue totale fixée par le programme d'action pour chaque canton et inférieure à l'étendue maximale fixée au 1° ;

4° L'interdiction pour chaque exploitant du canton d'augmenter la quantité d'azote totale produite par les animaux, calculée avant toute résorption, notamment par l'alimentation ou l'utilisation de litières, tant que la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans le canton n'est pas réalisée.

Dans le respect des objectifs de réduction des apports azotés fixés à l'article R. 211-81, des dérogations peuvent être accordées par le préfet de région afin de permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le développement des exploitations de dimension économique insuffisante n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA). Ces dérogations ne peuvent avoir pour effet, dans le canton en cause, d'augmenter la production d'azote au-delà d'une quantité appelée marge cantonale, définie par le programme d'action. A tout moment la marge utilisable ne peut excéder 25 % de la quantité d'azote effectivement résorbée dans le canton par traitement ou transfert des effluents, adaptation de l'alimentation des animaux et gain de surface d'épandage ; ce pourcentage est réduit à 15 % si le canton est situé dans un bassin versant soumis aux dispositions de l'article R. 211-83.

Toutefois, un exploitant qui bénéficie du transfert ou de l'attribution d'une quantité de référence laitière peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant à cette référence laitière, sous réserve du respect des dispositions du titre Ier du livre V et des prescriptions du programme d'action. Dans les mêmes conditions, un exploitant qui bénéficie de l'attribution de droits à primes bovines et ovines peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant aux droits à primes attribués.

5° Les conditions dans lesquelles des sites d'élevage peuvent être regroupés. Le préfet de région peut autoriser le regroupement de plusieurs sites sur un seul sous réserve que tous les sites participant au regroupement soient situés en zone d'excédent structurel, qu'ils soient conformes aux dispositions du titre Ier du livre V, qu'ils respectent les prescriptions du programme d'action et que l'exploitation qui héberge le site regroupé soit conforme à l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime.

III.-Lorsque, après regroupement, la taille de l'exploitation excède les limites figurant dans le tableau annexé au présent article, une partie des quantités d'azote reprises est prélevée et affectée à une réserve départementale. Toutefois, ce prélèvement n'est pas opéré lorsque les sites regroupés ont été exploités par le même exploitant avant une date fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81.

La réserve départementale est également alimentée par une partie des quantités d'azote qui étaient produites par les exploitants cessant leur activité, dans une proportion fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81.

Au vu des progrès de la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans les cantons en excédent structurel, et après avis du préfet de département, le préfet de région peut attribuer les quantités d'azote de la réserve départementale aux jeunes agriculteurs et aux exploitations de dimension économique insuffisante mentionnés au 4° du II.

Tableau de l'article R. 211-82

Limites de développement des exploitations de dimension économique insuffisante (EDEI) pouvant bénéficier d'une dérogation au titre du 4° du II de l'article ci-dessus

Peuvent bénéficier d'une dérogation les exploitations n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA), avec les équivalences suivantes :

DIMENSION de l'exploitation nombre d'UTA

NAISSEURS-engraisseurs nombre de truies

VOLAILLES de chair nombre de m2

VOLAILLES de ponte nombre de places

1 UTA

120

2 400

40 000

2 UTA

160

3 300

55 000

3 UTA

200

4 200

70 000

Nota.-Le cheptel des élevages non spécifiés ci-dessus est déterminé par le préfet de région par équivalence, conformément aux règles des projets agricoles départementaux.

I.-Dans les bassins versants situés en amont des prises d'eau superficielle utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine qui présentent des concentrations en nitrates ne respectant pas les exigences de qualité fixées par l'article R. 1321-13 et l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, le préfet de région détermine les zones dans lesquelles le programme d'action comporte, outre les mesures mentionnées à l'article R. 211-81 et adaptées si nécessaire, des actions complémentaires.

II.-Les actions complémentaires comportent :

1° L'obligation de couverture du sol sur toutes les parcelles pendant les périodes présentant des risques de lessivage. Les modalités de cette obligation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé ;

2° L'obligation, en bordure des cours d'eau, de maintenir l'enherbement des berges, les surfaces en herbe, haies ou arbres et tout aménagement contribuant à limiter le transfert d'azote vers les eaux superficielles ;

3° La fixation de prescriptions relatives au retournement des prairies de plus de trois ans ;

4° La limitation des apports d'azote, toutes origines confondues ;

5° Le cas échéant, certaines des actions renforcées citées à l'article R. 211-82.

III.-Ces mesures, ajustées à l'ampleur du dépassement constaté, s'imposent à chaque exploitant agricole sur les terres de son exploitation situées dans le bassin versant concerné. Elles visent à restaurer une eau conforme aux exigences de qualité fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique. Elles peuvent être adaptées à chaque exploitation ou groupe d'exploitations en fonction de leur situation dans le bassin versant et des risques qui leur sont spécifiques.

IV.-Elles sont inscrites dans le plan de gestion des ressources en eau prévu par l'article R. 1321-42 du code de la santé publique.

V.-Si, au cours d'un programme d'action, les concentrations en nitrates d'un bassin versant situé en amont d'une ou plusieurs prises d'eau superficielle destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine viennent à dépasser les limites fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, des actions complémentaires sont mises en vigueur dans un délai de six mois à compter de la constatation du dépassement par le préfet de région.

Une aide financière peut être accordée pour l'implantation, pendant les périodes présentant des risques de lessivage définies par arrêté préfectoral, de cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) spécifiques sur les surfaces agricoles situées dans les zones d'actions complémentaires définies en application des dispositions de l'article R. 211-83.

Cette aide financière porte le nom "d'indemnité compensatoire de couverture des sols".

Peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de couverture des sols les agriculteurs qui, sur leurs terres qui sont situées dans les zones d'actions complémentaires définies à l'article D. 211-86, implantent une culture intermédiaire piège à nitrates sur une superficie minimum définie par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, et satisfont à l'obligation de couverture des sols fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85.

Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture des sols doivent :

1° Respecter, pour les superficies déclarées, les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates définies par arrêté préfectoral ;

2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années précédant la demande, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de leur activité d'exploitation aux dispositions de l'article L. 1324-3 du code de la santé publique ou sanctionnée en application :

a) Du premier alinéa de l'article L. 216-6 et des articles L. 216-8L. 216-8, L. 216-10L. 216-10 et L. 514-9L. 514-9 à L. 514-12 ;

b) De l'article R. 514-4 du code de l'environnement ;

c) De l'article R. 216-10 ;

d) Du III de l'article R. 216-8R. 216-8.

L'indemnité compensatoire de couverture des sols n'est pas versée si l'exploitant fait l'objet, pendant l'année civile au cours de laquelle la demande a été déposée, d'une condamnation devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de l'activité d'exploitation aux dispositions mentionnées au 2° de l'article D. 211-88.

Dans le cas où cette condamnation est intervenue à une date postérieure au paiement de l'indemnité compensatoire, il est procédé à la répétition de la somme versée à l'exploitant.

Les demandes d'indemnité compensatoire de couverture des sols sont déposées à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont relève la commune du siège d'exploitation avant la date fixée par arrêté préfectoral.

La décision d'attribution de l'aide est prise par le préfet de département.

L'indemnité compensatoire est allouée annuellement. Elle est calculée comme le produit de la superficie déclarée en culture intermédiaire piège à nitrates par le demandeur et d'un montant forfaitaire fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget.

L'aide est plafonnée par demandeur à 30 % de la surface agricole utile totale de son exploitation.

I. - Sans préjudice des sanctions pénales prévues au II de l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et à l'article R. 216-10, les modalités particulières suivantes sont appliquées pour le calcul du montant de l'indemnité compensatoire en cas d'irrégularité constatée lors de contrôles et résultant du non-respect des caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates mentionnée au 1° de l'article D. 211-88 ou du non-respect de l'obligation de couverture du sol fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85 :

Il est défini une surface révisée pour le calcul de laquelle il est tenu compte de l'écart observé entre la superficie déclarée en CIPAN par le demandeur plafonnée à 30 % de la surface agricole utile totale de l'exploitation et la surface constatée lors du contrôle pour laquelle toutes les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates ont été respectées, de la façon suivante :

1° Si cet écart est inférieur à 3 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à cette même surface constatée ;

2° Si cet écart est supérieur ou égal à 3 % et inférieur à 20 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à cette même surface constatée diminuée de deux fois l'écart ;

3° Si cet écart est supérieur ou égal à 20 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à zéro.

II. - La surface révisée est plafonnée à 30 % de la surface agricole utile totale de l'exploitation.

III. - Pour le calcul de la surface indemnisée, il est tenu compte de la superficie de l'exploitation située en zone d'actions complémentaires ne satisfaisant pas à l'obligation de couverture des sols fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85, de la façon suivante :

1° Si la superficie non couverte est inférieure à 3 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à la surface révisée ;

2° Si la superficie non couverte est supérieure ou égale à 3 % et inférieure à 20 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à la surface révisée diminuée du double de la superficie non couverte ;

3° Si la superficie non couverte est supérieure ou égale à 20 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à zéro.

Le paiement de l'aide est assuré par l'Agence de services et de paiement.

Les zones sensibles comprennent les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote ou de ces deux substances doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits.

Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de l'état des eaux et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones sensibles en concertation avec des représentants des communes et de leurs groupements, des usagers de l'eau, des personnes publiques ou privées qui concourent à l'assainissement des eaux usées, à la distribution des eaux et des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.

Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones sensibles aux préfets intéressés, qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les chambres d'agriculture.

Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin.

Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.

L'identification des masses d'eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet coordonnateur de bassin. S'il y a lieu de modifier cette identification, la révision se fait dans les conditions prévues à l'article R. 211-94.

L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 211-12 est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 à R. 123-27.

Le dossier soumis à l'enquête comprend :

1° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées ;

2° Un document indiquant la nature des sujétions et interdictions qui résultent de ces servitudes et leurs conséquences pour l'environnement, y compris les éléments mentionnés au VI de l'article L. 211-12 dont la suppression, la modification ou l'instauration est nécessaire, ainsi que le délai imparti pour réaliser cette opération ;

3° Un plan faisant apparaître le périmètre à l'intérieur duquel ces servitudes s'exercent, les parcelles auxquelles elles s'appliquent et l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes ;

4° La liste des propriétaires dont les terrains sont grevés de servitudes ;

5° Un projet d'arrêté définissant les servitudes ;

6° Les autres pièces prévues au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R. 123-1 à R. 123-27, une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités fixées par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications prévues à l'article R. 11-23 de ce code.

Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet statue sur l'instauration des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception en préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

L'arrêté préfectoral fixe notamment le périmètre et les parcelles frappées de servitudes, les types de travaux ou ouvrages qui sont interdits ou soumis à déclaration en application de l'article L. 211-12 ainsi que le délai d'évacuation des engins mobiles prévu au dernier alinéa du IV de cet article.

Pour les travaux et ouvrages autres que ceux soumis à autorisation ou déclaration au titre du code de l'urbanisme, l'arrêté précise les modalités de la déclaration spéciale prévue aux IV et V de l'article L. 211-12, telles que fixées à l'article R. 211-103R. 211-103.

L'arrêté est notifié aux maires des communes concernées et au bénéficiaire de la servitude. Ce dernier le notifie à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété.

L'arrêté préfectoral est affiché à la mairie de chacune des communes concernées pendant quinze jours au moins et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'une mention dans deux journaux locaux.

Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification aux propriétaires prévue à l'article R. 211-100, aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités consécutives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues aux articles L. 13-2 à L. 13-9 et R. 13-1 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Lorsqu'elle ne nécessite pas de travaux, la mise en oeuvre de la servitude est autorisée par l'arrêté prévu à l'article R. 211-99. Lorsque des travaux sont nécessaires, le préfet prend un arrêté pour constater leur achèvement et autoriser la mise en oeuvre de la servitude.

Le préfet établit, si nécessaire, en liaison avec les maires des communes concernées, des consignes de sécurité qui précisent notamment les modalités d'information du public. Les frais d'affichage sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.

Toute personne souhaitant réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration par un arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 211-12 et n'entrant pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme remplit une déclaration qui indique :

1° Ses nom et adresse ;

2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés ;

4° Un document justifiant la compatibilité du projet avec la servitude d'utilité publique ;

5° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.

La déclaration est adressée par pli recommandé avec accusé de réception au maire de la commune dans laquelle les travaux ou ouvrages sont envisagés. Le maire transmet sans délai un exemplaire de la déclaration au préfet et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration en préfecture pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.

Le préfet transmet un exemplaire de la déclaration pour avis au bénéficiaire de la servitude, s'il ne s'agit pas de la commune. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai d'un mois.

Conformément aux dispositions de l'article L. 211-12, le droit de préemption urbain prévu au XI de cet article peut être institué, même en l'absence de plan local d'urbanisme, dans les zones mentionnées au II du même article.

La collectivité publique, propriétaire de terrains situés dans une zone visée à l'article L. 211-12, qui entend prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol en application de l'article L. 211-13, à l'occasion du renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, notifie ces prescriptions au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail en cours.

Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions avant la fin de son bail, mais au-delà du délai de dix-huit mois, les nouvelles prescriptions ne peuvent entrer en vigueur avant un délai de dix-huit mois à compter de cette notification.

La notification est donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elle indique les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.

Les dispositions relatives à la prévention de l'érosion causée par l'agriculture sont énoncées aux articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime .

I. - Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique.

En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide.

II. - La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la végétation définis au I.

III. - Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I.

IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau, plans d'eau et canaux, ainsi qu'aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales.

Les dispositions applicables aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime .

Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime .

Les dispositions relatives aux eaux potables et aux eaux minérales naturelles sont énoncées respectivement au chapitre 1er et au chapitre 2 du titre II du livre III de la première partie réglementaire du code de la santé publique.

Pour l'application de la présente section, la gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation s'applique à tous les prélèvements destinés à l'irrigation à des fins agricoles, à l'exception des prélèvements à usage domestique au sens de l'article R. 214-5.

L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de :

1° Déposer la demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation, qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R. 214-31-1 à R. 214-31-3 ;

2° Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 ; le plan est présenté au préfet pour homologation selon les modalités prévues par l'article R. 214-31-3 ;

3° Donner son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre ; en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois à compter de la date de sa saisine, l'organisme unique est réputé avoir donné un avis favorable ;

4° Transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux exemplaires, permettant une comparaison entre l'année écoulée et l'année qui la précédait et comprenant notamment :

a) Les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée ;

b) Le règlement intérieur de l'organisme unique ou ses modifications intervenues au cours de l'année ;

c) Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement ;

d) L'examen des contestations formées contre les décisions de l'organisme unique ;

e) Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y remédier.

Les pièces justificatives de ce rapport sont tenues à la disposition du préfet par l'organisme unique. Le préfet transmet à l'agence de l'eau un exemplaire du rapport.

L'organisme unique de gestion collective peut aussi, dans les conditions fixées par les dispositions de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre III du présent titre, souscrire pour le compte des préleveurs irrigants la déclaration relative à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et collecter cette redevance et en reverser le produit à l'agence de l'eau.

I. - Toute personne morale candidate pour une désignation comme organisme unique de gestion collective au sens de l'article R. 211-112 dépose sa demande auprès du préfet. La demande comporte la raison sociale et la dénomination de la candidate, l'adresse de son siège social, ses statuts, la composition de ses organes dirigeants, les éléments financiers des trois derniers exercices. Elle justifie le périmètre de gestion proposé qui doit être cohérent avec les besoins d'irrigation et la ressource en eau disponible.

La candidature fait l'objet d'un avis publié par la personne candidate et à ses frais dans au moins un journal local ou régional diffusé sur l'ensemble du périmètre proposé et affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture.

Le préfet recueille l'avis du conseil général, des chambres d'agriculture et de l'agence de l'eau ainsi que de la commission locale de l'eau si le périmètre est situé dans le champ d'application d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. En l'absence d'avis émis dans le délai de deux mois de la saisine, l'avis est réputé favorable.

L'arrêté préfectoral qui délimite le périmètre de gestion collective et y désigne l'organisme unique est pris dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande.

Lorsque le périmètre figurant dans la demande s'étend sur plus d'un département, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets intéressés, chacun d'entre eux menant les consultations relevant de sa compétence.

II. - En zone de répartition des eaux, le préfet peut désigner d'office un organisme unique de gestion collective sur le périmètre qu'il détermine. Préalablement à cette désignation d'office, il publie un avis dans au moins un journal local diffusé sur l'ensemble du périmètre envisagé. Cet avis est affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture. Le préfet procède aux consultations prévues au troisième alinéa du I ci-dessus.

L'organisme unique de gestion collective peut être constitué d'office sous la forme d'une association syndicale régie par les dispositions du titre IV de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. L'association syndicale de propriétaires est assortie d'un comité consultatif comprenant des représentants des préleveurs irrigants non propriétaires chargé de donner son avis sur les délibérations des organes de l'association syndicale relatives à la demande d'autorisation unique pluriannuelle et aux plans annuels de répartition du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé. La composition du comité consultatif et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par les statuts de l'association syndicale.

III. - L'arrêté délimitant le périmètre et désignant l'organisme unique en application des dispositions du I et du II ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture.

Un extrait de cet arrêté est affiché pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre délimité par l'arrêté.

Un avis mentionnant l'arrêté est publié, par les soins du préfet et aux frais de l'organisme unique, dans au moins un journal local ou régional diffusé dans le département ou les départements concernés.

Une copie de l'arrêté est adressée aux présidents des commissions locales de l'eau consultées.

IV. - La modification du périmètre ou le remplacement de l'organisme unique est soumis aux mêmes formalités que celles applicables à l'arrêté initial.

L'organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande d'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation en cours d'instruction à la date de sa désignation.

Jusqu'à la délivrance de l'autorisation unique pluriannuelle prévue à l'article R. 214-31-2, les demandes individuelles d'autorisation de prélèvements pour l'irrigation sont présentées par l'organisme unique pour le compte du préleveur et sont instruites selon les modalités prévues par l'article R. 214-24.

Dans le périmètre institué en application de l'article R. 211-113, toute demande de prélèvement d'eau pour l'irrigation présentée par une personne autre que l'organisme unique est rejetée de plein droit.

L'organisme unique de gestion collective dispose d'un délai de deux ans à partir de sa désignation pour déposer le dossier complet de la demande d'autorisation unique pluriannuelle. Le préfet peut proroger ce délai d'une durée ne pouvant excéder un an. En cas de dépassement du délai imparti, le préfet peut mettre fin à la mission de l'organisme unique.

En cas de défaillance de l'organisme unique désigné d'office, le préfet peut, après mise en demeure restée sans effet pendant un mois, faire procéder d'office, aux frais de cet organisme, à l'exécution des actes relevant des missions définies à l'article R. 211-112.

En cas de défaillance de l'organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211-113 et lorsqu'une mise en demeure notifiée à l'organisme est restée sans effet pendant un mois, le préfet peut, après avoir mis l'organisme en mesure de présenter ses observations, mettre fin à sa mission.

Lorsqu'un organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211-113 demande au préfet de mettre fin à sa mission, le préfet dispose d'un délai de six mois pour désigner un nouvel organisme unique de gestion collective auquel sont transférées les autorisations uniques pluriannuelles de prélèvement. A défaut de désignation d'un autre organisme unique, les autorisations dont l'organisme unique était titulaire, deviennent caduques.

Les dépenses de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article R. 211-112 peuvent être supportées, en tout en l'absence de contributions volontaires ou en partie, par les préleveurs irrigants tenus de lui faire connaître leurs besoins annuels en eau d'irrigation en vertu de l'article R. 214-31-3.

Les redevances à percevoir, les contributions volontaires que peut également recevoir l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation et les dépenses nécessitées pour l'exécution de ces missions sont retracées dans un document financier voté en équilibre qui peut être présenté à la demande de toutes les personnes qui y ont un intérêt.

L'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation tient une comptabilité distincte de ces opérations.

Les excédents ou les déficits éventuels constatés donnent lieu à régularisation l'année suivante.

La redevance visée à l'article R. 211-117-1 comprend une partie forfaitaire et, le cas échéant, une partie variable, déterminées pour une période de douze mois.

Une délibération de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation arrête le montant de la partie forfaitaire de la redevance, et, le cas échéant, les éléments de la partie variable, qui s'appliquent à tous les préleveurs irrigants tenus de lui faire connaître leurs besoins annuels en eau d'irrigation en vertu de l'article R. 214-31-3.

La partie variable est déterminée, pour l'année considérée, à partir soit des superficies irrigables, soit des superficies irriguées, soit du nombre de points de prélèvements, soit des volumes ou débits demandés, soit des volumes ou débits communiqués par le préfet en application du plan de répartition, soit en combinant ces paramètres. Elle est le produit d'un taux appliqué à l'un ou à plusieurs de ces critères.

Les délibérations relatives à la fixation de la redevance sont transmises pour approbation, au plus tard trois mois avant le début de la période visée au premier alinéa, au préfet qui en accuse réception. Dans un délai de deux mois à compter de leur réception, le préfet approuve ces délibérations ou peut, par un acte motivé, demander la modification de ces délibérations. Dans le cas où il n'est pas procédé à cette modification dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le préfet y procède d'office. En l'absence de réponse du préfet à l'expiration du délai de deux mois, la délibération est réputée approuvée. En l'absence de toute délibération, la délibération relative à la fixation de la redevance pour la période précédente demeure valable.

Sous réserve de la prise en compte des délais mentionnés à l'alinéa précédent, les délibérations relatives à la fixation de la redevance sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'organisme unique. Elles sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Les renseignements nécessaires au calcul de la redevance sont fournis par les préleveurs irrigants à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation selon un calendrier qu'il arrête. A la demande de ce dernier, les préleveurs irrigants lui transmettent les documents attestant de la véracité des renseignements fournis.

Les titres émis en vue du recouvrement de la redevance font apparaître le montant de la redevance, les modalités de son calcul, de son acquittement, les dates d'exigibilité, les missions définies à l'article R. 211-112 qui justifient la participation financière des préleveurs irrigants ainsi que les voies et délais de recours.

Les réclamations doivent, le cas échéant, être adressées à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation qui a émis le titre dans un délai de deux mois suivant sa notification.

Les poursuites, en cas de non-paiement de la redevance, doivent être précédées d'une mise en demeure adressée aux préleveurs irrigants concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette mise en demeure ne peut concerner que les redevances dues au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes. Si la mise en demeure reste sans effet, les redevances sont recouvrées dans les conditions du droit commun applicables à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation considéré.

Les dispositions relatives à la qualité des eaux de baignade sont énoncées aux articles D. 1332-14 à D. 1332-38-1 du code de la santé publique.

Dans le cadre du contrôle de surveillance des eaux du bassin hydrographique, le préfet de département transmet au préfet coordonnateur de bassin :

-le profil des eaux de baignade défini à l'article D. 1332-20 du code de la santé publique, ainsi que les mesures de gestion prises par le maire ou la personne responsable de l'eau de baignade dans le cadre des articles D. 1332-29, D. 1332-30 et D. 1332-32 du code de la santé publique pour assurer une qualité au moins " suffisante " des eaux de baignade ;

-les résultats du contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignade durant la saison balnéaire tels qu'ils sont définis à l'article D. 1332-23 du code de la santé publique.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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