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Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin.

Ces zones se substituent ou s'ajoutent aux zones de répartition des eaux figurant dans le tableau annexé au présent article au fur et à mesure de l'intervention des arrêtés prévus à l'alinéa précédent.

Tableau de l'article R. 211-71

A. - Bassins hydrographiques :

I. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Adour-Garonne :

1. Bassin de la Garonne à l'aval de Saint-Gaudens et à l'amont de Langon, à l'exclusion :

a) Du bassin de l'Ariège, à l'amont de Foix ;

b) Du bassin de l'Arize, à l'amont du Mas-d'Azil ;

c) Du bassin du Lot, à l'amont d'Entraygues, et du bassin de la Truyère ;

d) Du bassin du Tarn, à l'amont de Saint-Juéry ;

e) Du bassin du Dadou, à l'amont de Montdragon ;

f) Du bassin de l'Agoût, à l'amont de Castres.

2. Bassin de l'Isle.

3. Bassin de la Dronne.

4. Bassin de la Charente.

5. Bassin de l'Adour, à l'amont de la confluence avec les Gaves.

6. Bassin de la Vézère aval depuis sa confluence avec le Cern inclus et bassin de la Dordogne depuis sa confluence avec le Tournefeuille inclus, jusqu'à sa confluence avec l'Isle.

7. Bassins de la Seudre et des cours d'eau côtiers de l'estuaire de la Gironde.

II. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Loire-Bretagne :

1. Bassin du Cher, à l'amont de Châtres-sur-Cher et à l'aval de la confluence avec la Tardes.

2. Bassin du Clain.

3. Bassin du Thouet.

4. Bassin de la Sèvre niortaise.

5. Bassin du Lay.

6. Bassin de la Vilaine, à l'amont du barrage d'Arzal.

7. Bassin de l'Oudon.

8. Bassins des canaux du Curé, de Villedoux et de Marans à La Rochelle.

9. Bassin de la Conie, à l'amont de la confluence avec le Loir.

10. Bassin de l'Aigre, à l'amont de la confluence avec le Loir.

11. Bassin de la Cisse et de ses affluents, à l'amont de Saint-Lubin-en-Vergonnois.

12. Bassin de la Tronne, à l'amont de la confluence avec la Loire.

13. Bassin du Lien, à l'amont de la confluence avec la Loire.

14. Bassin des Mauves-de-Meung, à l'amont de la confluence avec la Loire.

III. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse :

1. Bassin du Doux.

2. Bassin de la Drôme, à l'aval de Saillans.

3. Bassin du Vidourle, à l'aval de la résurgence de Sauve et à l'amont de la confluence avec la Bénovie.

IV. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Seine-Normandie :

1. Bassin de la Bezonde, à l'amont de la confluence avec le Loing.

2. Bassins du Fusain et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec le Loing.

3. Bassin du Ru de la Mare aux Evées, à l'amont de la confluence avec la Seine.

4. Bassins du Ru de Rebais et de L'Ecole, à l'amont de la confluence avec la Seine.

5. Bassins de l'Essonne et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec la Seine.

6. Bassins de la Renarde et de l'Orge, à l'amont de la confluence avec la Seine.

7. Bassin de la Voise, à l'amont de la confluence avec l'Eure.

8. Bassins de la Dives, en aval de sa confluence avec la Barge et de trois de ses affluents : l'Ante, le Laizon et la Muance.

B. - Systèmes aquifères :

1. Nappe de Beauce dans les départements du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Eure-et-Loir, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne.

2. Nappe du cénomanien, parties libres et captives dans les départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, du Loiret, de Loir-et-Cher, de Maine-et-Loire, de l'Orne, de la Sarthe, de la Vienne.

3. Nappes profondes de l'éocène, de l'oligocène et du crétacé et leurs zones d'alimentation dans les départements de la Gironde, de la Dordogne et de Lot-et-Garonne.

4. Aquifères superficiels et profonds de la nappe de Dijon Sud dans le département de la Côte-d'Or.

5. Parties captives des nappes de l'albien et du néocomien dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, de l'Oise, de la Seine-Maritime, de l'Eure, en totalité et pour partie de l'Eure-et-Loir, du Loiret, de l'Yonne, de l'Aube, de la Marne, de l'Aisne et de la Somme.

6. Nappes des calcaires du bajo-bathonien dans les départements de l'Orne et du Calvados.

7. Partie captive de la nappe des grès du trias inférieur dans les cantons de Bugnéville, Darney, Lamarche, Vittel, Mirecourt, Dompaire et Charmes, dans le département des Vosges.

8. Aquifère pliocène du Roussillon dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.

9. Nappe des calcaires carbonifères de la région de Lille-Roubaix-Tourcoing dans le département du Nord.

10. Nappe des calcaires et des grès lutéciens de l'île de Noirmoutier dans le département de Vendée.

11. Ensemble des nappes de l'île de la Réunion.

Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère figurant au B du tableau annexé à l'article R. 211-71, l'arrêté préfectoral indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel susjacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables.

Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 sont applicables aux ouvrages, installations et travaux permettant un prélèvement dans les zones de répartition des eaux.

L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication des arrêtés mentionnés à l'article R. 211-72 et qui, par l'effet de l'article R. 211-73R. 211-73, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article R. 214-53.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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