I. - Ne peuvent être opérés que dans les limites prévues par les arrêtés pris en vertu de l'article R. 211-62 :
1° Le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories autres que celles énumérées à l'article R. 211-60 ;
2° Le déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ainsi que le déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure.
II. - Relèvent notamment des dispositions du 1° du I les catégories suivantes :
1° Huiles pour le travail des métaux, à l'exception des huiles de trempe ;
2° Huiles pour transmissions hydrauliques ;
3° Pétrolatum et huiles utilisées comme matière première.