Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture des sols doivent :
1° Respecter, pour les superficies déclarées, les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates définies par arrêté préfectoral ;
2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années précédant la demande, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de leur activité d'exploitation aux dispositions de l'article L. 1324-3 du code de la santé publique ou sanctionnée en application :
a) Du premier alinéa de l'article L. 216-6 et des articles L. 216-8L. 216-8, L. 216-10L. 216-10 et L. 514-9L. 514-9 à L. 514-12 ;
b) De l'article R. 514-4 du code de l'environnement ;
c) De l'article R. 216-10 ;
d) Du III de l'article R. 216-8R. 216-8.