I. - Les mesures des programmes d'actions régionaux peuvent comprendre :
1° Les mesures prévues au 1°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 211-81, renforcées au regard des objectifs fixés au II de l'article R. 211-80, afin de prendre en compte les caractéristiques et les enjeux propres à chaque zone ou partie de zone vulnérable ;
2° Les exigences relatives à une gestion adaptée des terres, et notamment les modalités de retournement des prairies ;
3° Les actions définies aux articles R. 211-82 et R. 211-83 ;
4° Toute autre mesure utile répondant aux objectifs mentionnés au II de l'article R. 211-80.
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent article, en particulier la méthodologie d'élaboration et le cadre technique des programmes d'actions. Il prévoit notamment la mise en place d'un groupe de concertation réunissant les acteurs concernés par le programme d'actions régional et participant à son élaboration et au suivi de sa mise en œuvre.