Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 472-5 est fixé à 80 places autorisées au titre de l'hébergement permanent.
La déclaration prévue à l'article L. 472-6 porte mention des informations suivantes :
1° Le nom et le (s) prénom (s) de l'agent désigné pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs ;
2° Sa formation, son expérience, son activité professionnelle ;
3° Ses fonctions exercées au sein de l'établissement ;
4° Les moyens que l'établissement entend mettre en œuvre pour qu'un exercice indépendant des mesures de protection des majeurs qui peuvent être confiées par le juge soit assuré de manière effective ;
5° Le nombre et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il peut exercer ;
6° Le nom et l'adresse de son employeur ;
7° Le cas échéant, l'identité, la formation et l'expérience des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions ;
8° Le cas échéant, le nom et l'adresse de tout établissement ayant passé avec son employeur une convention en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5.
La déclaration est adressée au préfet deux mois avant la désignation d'un agent pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. Copie de la déclaration est adressée dans le même délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. Lorsque l'établissement est public, une copie est adressée également au trésorier-payeur général.
La déclaration est accompagnée :
1° Concernant l'agent de l'établissement désigné pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs, d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire et du certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-4 ;
2° Du projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6 ;
3° D'une copie des conventions et de leurs avenants passés en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5.
L'établissement déclarant transmet au préfet de département dans un délai d'un an à compter de la déclaration le certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-3 obtenu par la personne désignée dans la déclaration. A défaut de transmission dans le délai imparti, les effets de la déclaration cesseront et le mandataire judiciaire sera immédiatement retiré de la liste.
Le responsable de l'établissement et les personnes intervenant auprès des personnes accueillies par l'établissement ne peuvent être désignés dans la déclaration prévue à l'article L. 472-6.
En cas d'opposition à la déclaration mentionnée à l'article L. 472-6, le préfet en informe l'auteur et le trésorier-payeur général.
L'établissement effectue une nouvelle déclaration :
1° Lorsque l'agent est désigné pour exercer une catégorie de mesures de protection des majeurs qui n'est pas prévue dans la déclaration initiale ;
2° Lorsqu'il désigne un agent en remplacement de celui qui est mentionné dans la déclaration initiale ;
3° Lorsque le nombre de mesures de protection des majeurs confié par le juge à l'agent est supérieur à celui prévu dans la déclaration initiale ;
4° Lorsque l'agent est désigné en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5, par un établissement qui n'était pas mentionné dans la déclaration initiale.
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs rend compte directement au juge de l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.
Il informe le responsable de l'établissement des jours où il s'absente de l'établissement pour accomplir les obligations nécessaires à l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.
L'établissement garantit au mandataire judiciaire à la protection des majeurs la confidentialité de la correspondance reçue à son attention ou envoyée par lui dans le cadre de l'exercice des mesures de protection des majeurs.
La personne protégée doit pouvoir s'entretenir avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans la présence de l'une des personnes mentionnées à l'article R. 472-17.
Pour déterminer le budget alloué au financement de l'activité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il est tenu compte d'indicateurs relatifs en particulier à la charge de travail liée à la nature de la mesure de protection et à la situation de la personne protégée. Ces indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.