Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales
Article R472-22
La personne protégée doit pouvoir s'entretenir avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans la présence de l'une des personnes mentionnées à l'article R. 472-17.
Dernière mise à jour : 4/02/2012