Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales
Article R472-21
L'établissement garantit au mandataire judiciaire à la protection des majeurs la confidentialité de la correspondance reçue à son attention ou envoyée par lui dans le cadre de l'exercice des mesures de protection des majeurs.
Dernière mise à jour : 4/02/2012