Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales
Article D472-13
Article D472-13
Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 472-5 est fixé à 80 places autorisées au titre de l'hébergement permanent.
Dernière mise à jour : 4/02/2012