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Article R472-19

L'établissement effectue une nouvelle déclaration :

1° Lorsque l'agent est désigné pour exercer une catégorie de mesures de protection des majeurs qui n'est pas prévue dans la déclaration initiale ;

2° Lorsqu'il désigne un agent en remplacement de celui qui est mentionné dans la déclaration initiale ;

3° Lorsque le nombre de mesures de protection des majeurs confié par le juge à l'agent est supérieur à celui prévu dans la déclaration initiale ;

4° Lorsque l'agent est désigné en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5, par un établissement qui n'était pas mentionné dans la déclaration initiale.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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