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Le fait pour toute personne d'être coupable d'insoumission aux termes des dispositions du code du service national est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement d'un an.

En temps de guerre, la peine est de dix ans d'emprisonnement. Le coupable peut, en outre, être frappé, pour vingt ans au plus, de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.

En temps de guerre, si le coupable est officier, la destitution peut également être prononcée.

Le tout sans préjudice des dispositions prévues par le code du service national.

Est déclaré déserteur à l'intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement est située sur le territoire de la République et qui :

1° S'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ;

2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située hors du territoire national, ne s'y présente pas ;

3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ pour une destination hors du territoire national du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.

Constituent une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.

Est compétente pour connaître des faits de désertion à l'intérieur la juridiction dans le ressort de laquelle est située la formation de rattachement de départ.

Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé.

Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°.

En temps de guerre, tous les délais mentionnés au présent article sont réduits des deux tiers.

Le fait pour tout militaire de déserter à l'intérieur, en temps de paix, est puni de trois ans d'emprisonnement.

Le fait de déserter à l'intérieur et de franchir les limites du territoire de la République ou de rester hors de ces limites est puni de cinq ans d'emprisonnement.

Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement.

Dans tous les cas, si le coupable est officier, la perte du grade peut, en outre, être prononcée.

Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux individus.

Le fait d'être coupable de désertion avec complot à l'intérieur est puni :

1° En temps de paix, d'un emprisonnement de cinq ans. Si le coupable est officier, la perte du grade peut, en outre, être prononcée ;

2° En temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement.

Est déclaré déserteur à l'étranger, en temps de paix, tout militaire qui, affecté dans une formation de rattachement située hors du territoire de la République :

1° S'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ;

2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située sur tout territoire, y compris le territoire national, ne s'y présente pas ;

3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.

Constituent une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.

Est compétente pour connaître des faits de désertion à l'étranger la juridiction prévue à l'article 697-4 du code de procédure pénale.

Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de trois jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé. Ce délai est réduit à un jour en temps de guerre.

Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°.

Le fait pour tout militaire de déserter à l'étranger en temps de paix est puni de cinq ans d'emprisonnement. S'il est officier, il encourt une peine de dix ans d'emprisonnement.

Toutefois, lorsque le militaire déserte à l'étranger et se maintient ou revient sur le territoire de la République, la peine d'emprisonnement encourue est réduite à trois ans.

La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger :

1° En emportant une arme ou du matériel de l'Etat ;

2° En étant de service ;

3° Avec complot.

Est réputée désertion avec complot toute désertion à l'étranger effectuée de concert par plus de deux individus.

Si la désertion à l'étranger a lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine est de dix ans d'emprisonnement.

La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle si la désertion à l'étranger a lieu avec complot en temps de guerre.

Le fait pour tout militaire de déserter à bande armée est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Si la désertion a été commise avec complot, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité s'ils ont emporté une arme ou des munitions.

Le fait pour tout militaire ou toute personne non militaire faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ou d'un navire de commerce convoyé d'être coupable de désertion à l'ennemi est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Le fait pour tout militaire de déserter en présence de l'ennemi est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Si le militaire est officier, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.

Si la désertion en présence de l'ennemi a lieu avec complot, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité.

Doit être considéré comme se trouvant en présence de l'ennemi tout militaire ou toute personne non militaire faisant partie d'une unité ou d'une formation de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ou d'un navire de commerce convoyé pouvant être rapidement aux prises avec l'ennemi ou déjà engagé avec lui ou soumis à ses attaques.

Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 121-5 peuvent être poursuivies pour désertion lorsqu'elles se trouvent dans l'un des cas prévus aux articles L. 321-13, L. 321-14 et L. 321-15.

En temps de guerre, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour désertion peut être frappée pour vingt ans au plus de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.

Le fait pour toute personne de provoquer ou favoriser la désertion, par quelques moyens que ce soit, qu'ils aient été ou non suivis d'effet, est puni par la juridiction compétente :

1° En temps de paix, de trois ans d'emprisonnement ;

2° En temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement.

A l'égard des personnes non militaires ou non assimilées aux militaires, une peine d'amende de 3 750 euros peut, en outre, être prononcée.

Le fait pour toute personne d'avoir sciemment soit recelé un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d'une manière quelconque un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni par la juridiction compétente d'un emprisonnement de deux ans et peut, en outre, si elle n'est ni militaire ni assimilée, être puni d'une amende de 3 750 euros.

Les peines prévues aux articles L. 321-18 et L. 321-19 sont applicables lorsque le déserteur appartient à une armée alliée.

En temps de paix, les juridictions de droit commun sont compétentes à l'égard des personnes non mentionnées aux articles L. 121-3 à L. 121-5 et qui se rendent coupables des infractions prévues à la présente section.

Le fait pour tout militaire de s'être rendu volontairement impropre au service, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni :

1° En temps de paix, d'un emprisonnement de cinq ans et de l'interdiction pour une durée de dix ans de l'exercice des droits prévus à l'article 131-26 du code pénal. Si le coupable est officier, il pourra être puni en outre de la destitution ;

2° En temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement ;

3° De la peine prévue au 2°, s'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence ou en présence de bande armée.

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité s'il était en présence de l'ennemi.

La tentative est punie comme l'infraction elle-même.

Si les complices sont des médecins ou des pharmaciens, la peine d'emprisonnement encourue peut être portée au double, indépendamment d'une amende de 4 500 euros pour les délinquants non militaires ou non assimilés aux militaires.

En temps de paix, les juridictions de droit commun sont compétentes à l'égard des personnes non mentionnées aux articles L. 121-3 à L. 121-5.

Le fait pour tout commandant d'une formation, d'une force navale ou aérienne, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, qui, mis en jugement après avis d'un conseil d'enquête, est reconnu coupable d'avoir capitulé devant l'ennemi, ou ordonné de cesser le combat ou amené le pavillon sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans avoir fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Le fait pour tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire qui, pouvant attaquer et combattre un ennemi égal ou inférieur en force, secourir une troupe, un bâtiment ou un aéronef français ou allié poursuivi par l'ennemi ou engagé dans un combat, ne l'a pas fait lorsqu'il n'en a pas été empêché par des instructions générales ou des motifs graves, est puni de la destitution.

Le fait pour toute personne d'être coupable de complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité du commandant d'une formation militaire, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, ou à la discipline ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef, est puni de dix ans d'emprisonnement.

Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

Si le complot a lieu en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, ou dans toutes circonstances pouvant mettre en péril la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef, ou a pour but de peser sur la décision du chef militaire responsable, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Le fait pour toute personne, militaire ou non, qui, dans la zone d'opérations d'une force ou formation :

1° Dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort est puni de dix ans d'emprisonnement ;

2° En vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, malade ou naufragé des violences aggravant son état, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Le fait pour tout militaire, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé, ou toute personne embarquée coupable d'avoir, par négligence, occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale, est puni de trois ans d'emprisonnement.

Le fait pour tout commandant d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, d'avoir par négligence occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, est puni de cinq ans d'emprisonnement ou, s'il est officier, de la destitution.

Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée d'avoir volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'une arme ou de tout autre objet affecté au service des armées, même s'il est la propriété de l'auteur, que cet objet ait été en sa possession pour le service ou aux mêmes fins à l'usage d'autres militaires, est puni de cinq ans d'emprisonnement.

La peine est celle de vingt ans de réclusion criminelle si l'objet rendu impropre au service intéresse la mise en oeuvre d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire lorsque le fait a eu lieu soit en temps de guerre, soit dans un incendie, échouage, abordage ou manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l'aéronef.

Le fait pour tout militaire, toute personne embarquée, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé, d'avoir volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Si la destruction est de nature à entraîner mort d'homme ou à nuire à la défense nationale, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est encourue.

S'il y a eu mort d'homme ou si, par son étendue ou ses effets, la destruction a nui gravement à la défense nationale, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est encourue.

Le fait pour tout commandant de force navale ou aérienne, tout commandant ou suppléant du commandant, tout chef de quart, tout membre de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, tout pilote d'un bâtiment ou de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé d'avoir volontairement occasionné la perte d'un bâtiment ou d'un aéronef placé sous ses ordres ou sur lequel il est embarqué, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Lorsque les faits ont été commis en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre par le commandant d'un navire de commerce convoyé, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est également encourue.

Le fait pour tout militaire de détruire, lacérer, volontairement, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité militaire, est puni de dix ans d'emprisonnement.

Le fait pour tout militaire chargé de la tenue d'une comptabilité deniers ou matières de commettre un faux dans ses comptes ou de faire usage des actes faux, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Le fait pour tout militaire :

1° De falsifier ou faire falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou, sciemment, de distribuer ou faire distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés ;

2° De distribuer ou faire distribuer, sciemment, des viandes provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés,

est puni d'un emprisonnement de cinq ans.

S'il en est résulté pour l'auteur des faits qualifiés aux 1° et 2° des gains ou profits, le tribunal prononce en outre leur confiscation.

Si le coupable est officier ou a rang d'officier, il encourt également la destitution ou la perte du grade.

Pour la constatation de ces infractions, la procédure suivie est celle qui est prévue dans chaque cas par la législation sur les fraudes.

Le fait pour tout militaire, toute personne embarquée de dissiper ou détourner les armes, munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets qui lui sont remis pour le service ou à l'occasion du service, est puni de cinq ans d'emprisonnement.

Le fait pour tout militaire ou assimilé de commettre, même en temps de paix, un vol au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé ou cantonné est puni de dix ans d'emprisonnement.

Le fait pour tout militaire, toute personne embarquée de porter publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes ou costumes français, sans en avoir le droit, est puni d'un emprisonnement de deux ans.

La même peine est prononcée contre tout militaire ou personne embarquée qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers sans y avoir été préalablement autorisé.

Le fait pour toute personne, militaire ou non, qui, en temps de guerre, dans la zone d'opérations d'une force ou formation, en violation des lois et coutumes de la guerre, emploie indûment les signes distinctifs et emblèmes définis par les conventions internationales pour assurer le respect des personnes, des biens ainsi que des lieux protégés par ces conventions, est puni d'un emprisonnement de cinq ans.

Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée de commettre un outrage au drapeau ou à l'armée est puni de cinq ans d'emprisonnement.

Si le coupable est officier il encourt, en outre, la destitution ou la perte de son grade.

Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée d'inciter, par quelque moyen que ce soit, un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de deux ans.

Si le coupable est d'un grade supérieur à celui des militaires qui ont été incités à commettre lesdits actes, il encourt un emprisonnement de cinq ans.

Lorsque les faits sont commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, la peine est de cinq ans d'emprisonnement dans les cas prévus au premier alinéa du présent article et de dix ans d'emprisonnement dans celui prévu au deuxième alinéa.

Sont en état de révolte :

1° Les militaires sous les armes, les personnes embarquées qui, réunis au nombre de quatre au moins, agissant de concert, refusent à la première sommation d'obéir aux ordres de leurs chefs ;

2° Les militaires, les personnes embarquées qui, au nombre de quatre au moins et dans les mêmes conditions, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs ;

3° Les militaires, les personnes embarquées qui, réunis au nombre de huit au moins et dans les mêmes conditions, se livrent à des violences en faisant usage d'armes, et refusent, à la voix de l'autorité qualifiée, de se disperser et de rentrer dans l'ordre.

La révolte est punie :

1° Dans les circonstances prévues au 1° de l'article L. 323-1, de cinq ans d'emprisonnement ;

2° Dans les circonstances prévues au 2° du même article, de dix ans d'emprisonnement ;

3° Dans les circonstances prévues au 3° dudit article, de vingt ans de réclusion criminelle.

La réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte.

Si la révolte a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un bâtiment de la marine militaire dans un incendie, abordage, échouage ou une manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d'un aéronef militaire, la réclusion criminelle à perpétuité peut être prononcée.

Les instigateurs sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Dans les cas prévus au 3° de l'article L. 323-1 la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité si la révolte a lieu en présence de l'ennemi ou de bande armée.

Le fait pour un militaire ou une personne embarquée d'attaquer, de résister avec violences et voies de fait à la force armée ou aux agents de l'autorité, est puni d'un an d'emprisonnement si la rébellion a lieu sans armes, de trois ans de la même peine si la rébellion a lieu avec armes.

Le fait pour tout militaire ou toute personne mentionnée à l'article L. 323-4 de commettre une rébellion, en étant armés et en agissant au nombre de huit au moins, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

La même peine est applicable quel que soit le nombre des auteurs de la rébellion si deux au moins de ceux-ci portent ostensiblement des armes.

Sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité les instigateurs ou chefs de rébellion et le militaire le plus élevé en grade.

Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée de refuser d'obéir, ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu est puni d'un emprisonnement de deux ans.

L'emprisonnement peut être porté à cinq ans si le fait a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un bâtiment de la marine militaire dans un incendie, abordage, échouage ou une manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d'un aéronef militaire.

Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée de refuser d'obéir lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par son chef en présence de l'ennemi ou d'une bande armée est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Le fait pour toute personne au service des forces armées autre que celles mentionnées aux articles L. 323-6 et L. 323-7, employée dans un établissement des forces armées, de refuser d'obéir lorsqu'elle est commandée pour un service, soit en présence de l'ennemi ou d'une bande armée, soit dans un incendie ou un danger menaçant la sûreté de l'établissement, est puni d'un emprisonnement de cinq ans.

Les voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée exercées par un militaire ou une personne embarquée, pendant le service ou à l'occasion du service, même hors du bord, sont punies de dix ans d'emprisonnement.

Si le coupable est un officier ou si les voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes, la peine peut être portée à vingt ans de réclusion criminelle.

Les voies de fait exercées à bord envers un supérieur par un militaire ou une personne embarquée sont considérées comme étant commises pendant le service.

Si les voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies d'un emprisonnement de trois ans.

Si le coupable est officier, il est puni d'un emprisonnement de cinq ans. Il peut en outre être puni de la perte du grade.

Si, par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences, les violences prévues aux articles L. 323-9 et L. 323-10 constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.

Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée d'outrager son supérieur, pendant le service ou à l'occasion du service, par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni de cinq ans d'emprisonnement.

Si le coupable est officier, il est puni de cinq ans d'emprisonnement et de la destitution ou de l'une de ces deux peines.

Les outrages commis à bord par un militaire ou un individu embarqué sont considérés comme étant commis pendant le service.

Dans les autres cas, la peine est de deux ans d'emprisonnement.

Si, dans les cas prévus aux articles L. 323-9 à L. 323-12, il résulte des débats que les voies de fait ou outrages ont été commis sans que le subordonné connût la qualité de son supérieur, les pénalités applicables sont celles du code pénal et des lois ordinaires.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 323-16, l'injure entre militaires, entre militaires et assimilés ou entre assimilés, s'ils sont tous du même grade, n'est réprimée pénalement que s'il existe entre eux un lien de subordination résultant de la fonction ou de l'emploi.

Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée d'être coupable de violences à main armée contre une sentinelle ou une vedette est puni de la peine de vingt ans de réclusion criminelle.

Si les violences n'ont pas été commises à main armée, mais simplement par un militaire ou une personne embarquée, accompagné d'une ou plusieurs autres personnes, le coupable est puni d'un emprisonnement de cinq ans.

Si les violences ont été commises par un militaire ou une personne, seul et sans arme, la peine est de trois ans d'emprisonnement.

Si les violences ont été commises en présence de l'ennemi, d'une bande armée ou en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, à l'intérieur ou aux abords d'un arsenal, d'une forteresse, d'une poudrière ou d'une base, la peine peut être portée à la réclusion criminelle à perpétuité dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, et doublée dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas.

Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée d'insulter une sentinelle ou une vedette par paroles, gestes ou menaces est puni d'un emprisonnement de six mois.

Le fait pour tout commandant militaire, régulièrement saisi d'une réquisition légale de l'autorité civile, de refuser ou de s'abstenir de faire agir les forces sous ses ordres est puni de la destitution et d'un emprisonnement de deux ans ou seulement de l'une de ces deux peines.

Le fait pour tout militaire de refuser ou, sans excuse légitime, d'omettre de se rendre aux audiences des juridictions des forces armées où il est appelé à siéger est puni d'un emprisonnement de six mois.

En cas de refus, si le coupable est officier, il peut, en outre, être puni de la destitution ou de la perte du grade.

Le fait pour tout militaire d'exercer des violences sur un subordonné est puni de cinq ans d'emprisonnement. Toutefois, il n'y a ni crime ni délit si les violences ont été commises à l'effet de rallier des fuyards en présence de l'ennemi ou de bande armée ou d'arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre grave de nature à compromettre la sécurité d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire.

Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.

Le fait pour tout militaire, pendant le service ou à l'occasion du service, par paroles, gestes, menaces ou écrits, d'outrager un subordonné gravement et sans y avoir été provoqué est puni d'un an d'emprisonnement.

Les outrages commis par un militaire à bord d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire sont considérés comme étant commis pendant le service.

Si le délit n'a pas été commis pendant le service ou à l'occasion du service, la peine est de six mois d'emprisonnement.

Si les faits mentionnés aux articles L. 323-19 et L. 323-20 ont eu lieu en dehors du service et sans que le supérieur connût la qualité subalterne de la victime, les pénalités applicables sont celles du code pénal et des lois ordinaires.

Le fait pour tout militaire d'abuser des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de réquisitions militaires, ou de refuser de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux ans d'emprisonnement.

Le fait pour tout militaire d'exercer une réquisition sans avoir qualité pour le faire est puni, si cette réquisition est faite sans violence, d'un emprisonnement de cinq ans.

Si cette réquisition est exercée avec violence, il est puni de dix ans d'emprisonnement.

Ces peines sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné.

L'officier coupable peut, en outre, être condamné à la destitution ou à la perte du grade.

Le fait pour tout militaire d'établir ou de maintenir une juridiction répressive est puni de vingt ans de réclusion criminelle, sans préjudice des peines plus fortes pouvant être encourues du fait de l'exécution des sentences prononcées.

Le fait pour tout militaire de violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou de forcer une consigne donnée à un autre militaire est puni d'un emprisonnement de deux ans.

La peine d'emprisonnement peut être portée à cinq ans si le fait a été commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence ou lorsque la sécurité d'un établissement militaire, d'une formation militaire, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire est menacée.

La peine d'emprisonnement peut également être portée à cinq ans lorsque le fait a été commis en présence de bande armée.

Le fait pour tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, tout militaire ou toute personne embarquée de ne pas avoir rempli volontairement la mission dont il est chargé, si cette mission était relative à des opérations de guerre, est puni, en temps de guerre, de la réclusion criminelle à perpétuité.

Si la mission a été manquée par négligence, ou si le coupable s'est laissé surprendre par l'ennemi, ou, du fait de sa négligence, s'est séparé de son chef en présence de l'ennemi ou a été la cause de la prise par l'ennemi du bâtiment de la marine ou de l'aéronef militaire placé sous ses ordres ou à bord duquel il se trouvait, il est puni d'un emprisonnement de trois ans ou, s'il est officier, de la destitution.

Le fait pour tout militaire d'abandonner son poste en temps de paix est puni de six mois d'emprisonnement.

Par poste, il faut entendre l'endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l'accomplissement de la mission reçue de ses chefs.

La peine est de cinq ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 324-1.

Les peines peuvent être doublées si le coupable est commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine militaire ou chef de bord d'un aéronef militaire.

Le fait pour tout militaire, étant en faction, en vedette, de veille ou de quart, d'abandonner son poste ou de ne pas remplir sa consigne est puni en temps de paix d'un emprisonnement d'un an.

Si le militaire, bien qu'à son poste, est trouvé endormi, il est puni de six mois d'emprisonnement.

La peine est dans tous les cas de dix ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 324-1.

Le fait pour toute personne embarquée, lorsque le bâtiment de la marine ou l'aéronef militaire est en danger, de l'abandonner sans ordre et en violation des consignes reçues, est puni d'un emprisonnement de deux ans.

S'il est membre de l'équipage du bâtiment ou de l'aéronef, la peine est de cinq ans d'emprisonnement. L'officier est puni de l'emprisonnement et de la destitution ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le fait pour tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé d'avoir abandonné le bâtiment qu'il était chargé de conduire est puni d'un emprisonnement de deux ans.

Si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, ou en cas de danger imminent, la peine est celle de dix ans d'emprisonnement.

Le fait pour tout commandant d'un bâtiment de la marine militaire, tout pilote d'un aéronef militaire, en cas de perte de son bâtiment ou de son aéronef, volontairement et en violation des consignes reçues, de ne pas l'abandonner le dernier est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Est puni de la même peine le commandant non pilote d'un aéronef militaire qui, dans les mêmes conditions, abandonne son aéronef avant l'évacuation des autres personnes embarquées, hormis le pilote.

Le fait pour tout militaire d'abandonner son poste en présence de l'ennemi ou de bande armée est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l'ennemi ou de bande armée tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, qui, volontairement, en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre, ne maintient pas au combat sa formation, son bâtiment ou son aéronef ou se sépare volontairement de son chef en présence de l'ennemi ou de bande armée.

Est puni de la même peine tout militaire ou toute personne embarquée qui, volontairement, a provoqué l'un des manquements prévus à l'alinéa précédent.

Le fait pour tout commandant d'un navire de commerce ou d'un aéronef convoyé ou réquisitionné, en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre, d'abandonner volontairement le convoi dont il fait partie ou de désobéir aux ordres est puni d'un emprisonnement de trois ans.

Le fait pour tout commandant de force navale ou de bâtiment de refuser, sans motifs légitimes, de porter assistance à un autre bâtiment dans la détresse est puni d'un emprisonnement de cinq ans.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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