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Le fait pour tout militaire ou toute personne non militaire faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ou d'un navire de commerce convoyé d'être coupable de désertion à l'ennemi est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Le fait pour tout militaire de déserter en présence de l'ennemi est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Si le militaire est officier, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.

Si la désertion en présence de l'ennemi a lieu avec complot, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité.

Doit être considéré comme se trouvant en présence de l'ennemi tout militaire ou toute personne non militaire faisant partie d'une unité ou d'une formation de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ou d'un navire de commerce convoyé pouvant être rapidement aux prises avec l'ennemi ou déjà engagé avec lui ou soumis à ses attaques.

Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 121-5 peuvent être poursuivies pour désertion lorsqu'elles se trouvent dans l'un des cas prévus aux articles L. 321-13, L. 321-14 et L. 321-15.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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