Le fait pour tout commandant d'une formation, d'une force navale ou aérienne, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, qui, mis en jugement après avis d'un conseil d'enquête, est reconnu coupable d'avoir capitulé devant l'ennemi, ou ordonné de cesser le combat ou amené le pavillon sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans avoir fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Le fait pour tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire qui, pouvant attaquer et combattre un ennemi égal ou inférieur en force, secourir une troupe, un bâtiment ou un aéronef français ou allié poursuivi par l'ennemi ou engagé dans un combat, ne l'a pas fait lorsqu'il n'en a pas été empêché par des instructions générales ou des motifs graves, est puni de la destitution.