Est déclaré déserteur à l'intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement est située sur le territoire de la République et qui :
1° S'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ;
2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située hors du territoire national, ne s'y présente pas ;
3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ pour une destination hors du territoire national du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.
Constituent une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.
Est compétente pour connaître des faits de désertion à l'intérieur la juridiction dans le ressort de laquelle est située la formation de rattachement de départ.
Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé.
Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°.
En temps de guerre, tous les délais mentionnés au présent article sont réduits des deux tiers.
Le fait pour tout militaire de déserter à l'intérieur, en temps de paix, est puni de trois ans d'emprisonnement.
Le fait de déserter à l'intérieur et de franchir les limites du territoire de la République ou de rester hors de ces limites est puni de cinq ans d'emprisonnement.
Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement.
Dans tous les cas, si le coupable est officier, la perte du grade peut, en outre, être prononcée.
Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux individus.
Le fait d'être coupable de désertion avec complot à l'intérieur est puni :
1° En temps de paix, d'un emprisonnement de cinq ans. Si le coupable est officier, la perte du grade peut, en outre, être prononcée ;
2° En temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement.