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Article L321-17
Article L321-17

En temps de guerre, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour désertion peut être frappée pour vingt ans au plus de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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