LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE
Article L322-14
Le fait pour tout militaire ou assimilé de commettre, même en temps de paix, un vol au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé ou cantonné est puni de dix ans d'emprisonnement.
Dernière mise à jour : 4/02/2012