LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE
![[Texte Intégral]](/media/book_icon.gif)
![[Texte Intégral]](/media/book_icon.gif)
Les peines prévues aux articles L. 321-18 et L. 321-19 sont applicables lorsque le déserteur appartient à une armée alliée.
Dernière mise à jour : 4/02/2012