Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 123-1-1,
L. 123-29 à L. 123-31, L. 124-1 à L. 126-1, L. 131-1 à L. 131-6, L. 131-9, L. 134-1 à L. 135-3, L. 145-34 à L. 145-36, L. 145-38 et L. 145-39 ;
2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
3° Le livre III, à l'exception des articles L. 310-4, L. 321-1 à L. 321-38, L. 322-7 et L. 322-10 ;
4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 410-1 à L. 450-1,
L. 450-5 à L. 450-6, L. 461-1 à L. 464-9, L. 470-2 à L. 470-4 et des articles L. 470-6 à L. 470-8 ;
5° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;
6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-19, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8 ;
7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles L. 722-3, L. 722-11 à L. 722-13, de l'article L. 723-6L. 723-6, de l'alinéa 2 de l'article L. 723-7L. 723-7, de l'alinéa 2 de l'article L. 723-10L. 723-10 et de l'article L. 723-11L. 723-11 ;
8° Le titre II du livre VIII.
Pour l'application du présent code dans le territoire, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;
3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;
5° " Département " ou " arrondissement " par " Nouvelle-Calédonie " ou par " province " ;
6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;
7° " Bureau des hypothèques " par " service de la conservation des hypothèques ".
Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables en Nouvelle-Calédonie avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions du code du travail, n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
A l'article L. 122-1, les mots : " le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité " sont remplacés par les mots : " l'autorité de Nouvelle-Calédonie compétente ".
A l'article L. 123-11-3, les références au code de la consommation et au code du travail sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 123-11-6 est rédigé comme suit :
Art.L. 123-11-6.-Les agents des douanes sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application.A cet effet, ils agissent, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par le code des douanes. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet.
Les dérogations prévues par les articles L. 123-25 à L. 123-27 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.
A l'article L. 131-11, les mots : " S'il est inscrit sur la liste des courtiers, dressée conformément aux dispositions réglementaires, il en est rayé et ne peut plus y être inscrit de nouveau " sont supprimés.
Pour l'application de l'article L. 133-6 :
1° Les mots : " celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " les demandes en révision de compte et en liquidation des fruits présentées en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte " ;
2° Les dispositions du dernier alinéa sont applicables dans le cas de transport fait pour le compte de la Nouvelle-Calédonie.
A l'article L. 133-7, les mots : " les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport " sont supprimés.
Pour l'application des articles L. 141-15, L. 143-7, L. 144-1 à L. 144-13 et L. 145-28, un magistrat du tribunal de première instance peut être délégué par le président.
A l'article L. 141-13, les mots : " par les articles 638638 et 653653 du code général des impôts " sont remplacés par les mots :
" par les dispositions du code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie relatives aux déclarations de mutation verbales ".
A l'article L. 144-5, les mots : " les articles L. 3211-2L. 3211-2 et L. 3212-1L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les articles du code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie relatifs à l'hospitalisation ou à l'internement avec ou sans le consentement de l'intéressé ".
L'article L. 144-11 est ainsi rédigé :
" Art. L. 144-11L. 144-11. - Si, conformément à la réglementation locale, le contrat de location-gérance est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire, être demandée selon les conditions fixées par une délibération de l'autorité locale compétente lorsque, par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé, contractuellement ou judiciairement. "
L'article L. 144-12 est ainsi rédigé :
" Art. L. 144-12L. 144-12. - A défaut d'accord amiable entre les parties sur la révision du loyer, l'instance est introduite et jugée conformément aux dispositions prévues en matière de révision du prix des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel.
Le juge doit, en tenant compte de tous les éléments d'appréciation, adapter le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative équitable au jour de la notification. Le nouveau prix est applicable à partir de cette même date, à moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente. "
Pour l'application de l'article L. 145-2, la Nouvelle-Calédonie est considérée comme une collectivité territoriale et au 6°, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie ".
Pour l'application de l'article L. 145-6, les mots : "l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18".
A l'article L. 145-13, les mots : " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l'article L. 145-18 est ainsi rédigé :
" Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par les autorités locales compétentes, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par lesdites autorités. "
Pour l'application de l'article L. 145-26, la Nouvelle-Calédonie est considérée comme une collectivité territoriale.
L'article L. 145-37 est ainsi rédigé :
" Art. L. 145-37L. 145-37. - Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par le présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties, dans les conditions prévues par les délibérations de l'autorité de Nouvelle-Calédonie compétente. "
L'article L. 145-43 est ainsi rédigé :
" Art. L. 145-43L. 145-43. - Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et artisans, locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion conformément aux dispositions du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie. "
Le troisième alinéa de l'article L. 145-47 est supprimé.
A l'article L. 145-56, les mots : " et de procédure " sont supprimés.
Aux articles L. 225-177, L. 225-179 et L. 233-11, les mots : "la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques" sont remplacés par les mots : "la date de publication de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale".
Aux articles L. 223-18, L. 225-36 et L. 225-65, les mots : "dans le même département ou un département limitrophe" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie".
Le 5° de l'article L. 225-115 est ainsi rédigé :
" 5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des déductions du montant des bénéfices imposables de sociétés qui procèdent à des versements à des oeuvres d'organismes d'intérêt général ou de sociétés agréées ou à des donations d'oeuvres d'art à l'Etat ou à la Nouvelle-Calédonie, telles que prévues par les dispositions de droit fiscal applicables en Nouvelle-Calédonie, ainsi que la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat. "
Aux articles L. 225-105, L. 823-6 et L. 225-231, après les mots : " le comité d'entreprise " sont ajoutés les mots :
" ou à défaut les délégués du personnel ".
Aux articles L. 225-231, L. 232-3, L. 232-4, L. 234-1 et L. 234-2, aux mots : " au comité d'entreprise " sont ajoutés les mots :
" ou à défaut aux délégués du personnel ".
Au VI de l'article L. 225-270, les mots : " les dispositions de l'article 94 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie relatives aux gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ".
Le dernier alinéa de l'article L. 228-36 est supprimé.
A l'article L. 233-24, les mots " ou du VII de l'article 97 " sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l'article L. 251-7 est supprimé.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 310-1 sont supprimés.
Le deuxième alinéa du I et le II de l'article L. 310-2 sont supprimés.
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-3 est supprimé.
Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-5 sont supprimés.
A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 9191-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables en Nouvelle-Calédonie et relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".
L'article L. 322-11 est ainsi rédigé :
" Art. L. 322-11L. 322-11. - Les contestations relatives aux ventes réalisées en application des délibérations en vigueur localement relatives à la vente volontaire, aux enchères, en gros, des marchandises par les courtiers assermentés sont portées devant le tribunal mixte de commerce. "
Pour l'application de l'article L. 450-4 :
1° Au premier alinéa, les mots : " la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur " sont remplacés par les mots : " l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie " ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : " du livre IV du présent code " sont remplacés par les mots : " applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de liberté des prix et de concurrence " ;
3° Au septième alinéa, les mots : " de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle de l'Autorité de la concurrence " sont remplacés par les mots : " ou de celle de l'administration compétente de la Nouvelle-Calédonie. " ;
4° Au huitième alinéa, les mots : " et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne " sont supprimés ;
5° Au onzième alinéa, les mots : " de l'Autorité de la concurrence " sont remplacés par les mots : " de l'administration compétente de la Nouvelle-Calédonie " ;
6° Au douzième alinéa, les mots : " et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 " sont supprimés.
Pour l'application de l'article L. 450-8, les mots : " mentionnés à l'article L. 450-1L. 450-1 " sont remplacés par les mots : " assermentés ".
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 470-4-1 est ainsi rédigé :
Art. 470-4-1. - L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction émise par l'autorité administrative chargée des prix et de la concurrence est interruptif de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
Pour l'application de l'article L. 470-5, les mots : " le ministre chargé de l'économie ou son représentant " sont remplacés par les mots : " l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ".
Pour l'application des articles L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-4-2 et L. 470-4-3 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les agents mentionnés à l'article L. 450-1 " sont remplacés par les mots : " les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie intervenant dans les matières énumérées aux 19° et 20° de l'article 22 de la même loi.
A l'article L. 511-55, le mot : " destitution " est supprimé.
L'article L. 511-60 est ainsi rédigé :
" Art. L. 511-60L. 511-60. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section, hormis le montant des rémunérations dues aux notaires ou huissiers ayant dressé les protêts pour les différentes formalités dont ils sont chargés. "
A l'article L. 511-61, les mots : " ou des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " des communes, des provinces ou de la Nouvelle-Calédonie ".
Le deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé :
" La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions du code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie. "
Aux articles L. 523-8 et L. 524-6, les mots : " articles 14261426 à 14291429 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " dispositions de procédure civile applicables localement relatives aux offres de payement et à la consignation ".
Le premier alinéa de l'article L. 524-19 est ainsi rédigé :
" Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal mixte de commerce est fixé par décret. "
Au premier alinéa de l'article L. 525-2, après les mots : " au droit fixe " sont ajoutés les mots : " selon les modalités en vigueur en Nouvelle-Calédonie ".
Au II de l'article L. 525-9, les mots : " au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale du territoire ".
L'article L. 525-18 est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Au 1°, la référence au décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 est remplacée par la référence au décret n° 55-639 du 20 mai 1955.
II.-Le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Les navires de mer ainsi que les bateaux de navigation fluviale. "
Au 4° de l'article L. 526-7, les mots : " auprès de la chambre d'agriculture compétente " sont remplacés par les mots : " au registre mentionné au 3° ".
Les mesures d'application prévues aux articles L. 621-4, L. 625-1, L. 626-3, L. 626-6, L. 626-14 et L. 626-16 sont fixées par l'autorité compétente de Nouvelle-Calédonie.
Au premier alinéa de l'article L. 611-1, l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région est remplacé par une décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de l'article L. 612-1, les commissaires aux comptes et leurs suppléants sont choisis et exercent leurs fonctions selon la réglementation en vigueur localement.
Le troisième alinéa de l'article L. 612-1 est supprimé.
A l'article L. 625-2, les mots : " mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles ".
Pour l'application de l'article L. 622-24, les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes de Nouvelle-Calédonie ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.
Pour l'application des articles L. 622-24, L. 622-26, L. 625-4,
L. 626-20, L. 631-18,
L. 641-14 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions de Nouvelle-Calédonie chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Pour l'application de l'article L. 611-7, L. 626-6 et L. 643-3, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
A l'article L. 642-1, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime s'entend des prescriptions suivantes :
" Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;
Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;
Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. "
Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas.
Le premier alinéa de l'article L. 721-1 est ainsi rédigé :
"Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 937-13, et d'un greffier.
Ce tribunal exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce."
L'article L. 722-1 est ainsi rédigé :
"Art. L. 722-1L. 722-1. - Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l'article L. 937-13. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante."
Le premier alinéa de l'article L. 722-9 est ainsi rédigé :
"Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles."
L'article L. 723-1 est ainsi rédigé :
"Art. L. 723-1L. 723-1. - I. - Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé :
1° D'électeurs à titre personnel :
a) Les commerçants immatriculés en Nouvelle-Calédonie au registre du commerce et des sociétés, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du IV du présent article ;
b) Les chefs d'entreprise immatriculés en Nouvelle-Calédonie conformément à la réglementation applicable à la collectivité et au registre du commerce et des sociétés ;
c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;
d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;
e) Les membres en exercice des tribunaux mixtes de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale ;
2° D'électeurs inscrits en qualité de représentant :
a) Les sociétés à caractère commercial au sens de l'article L. 210-1 et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans la circonscription ;
b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ;
c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
3° Les cadres qui, employés dans la circonscription par les électeurs mentionnés aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
II. - Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la collectivité, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du I disposent :
1° D'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de dix à quarante-neuf salariés ;
2° De deux représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
3° De trois représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
4° De quatre représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
5° De cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité deux mille salariés ou plus.
III. - Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du I dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du même paragraphe ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la collectivité.
IV. - Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent par délibération expresse conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans préjudice de la possibilité de désigner des représentants supplémentaires en application du II ci-dessus."
L'article L. 723-2 est ainsi rédigé :
"Art. L. 723-2L. 723-2. - I. - Les représentants mentionnés à l'article L. 723-1 applicable en Nouvelle-Calédonie doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
II. - Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du I du même article et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du I de cet article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne.
Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote :
1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral, à l'exception de la nationalité ;
2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code électoral ;
3° N'avoir pas été frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code ou à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
5° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne équivalentes à celles visées aux 2°, 3° et 4°."
Pour l'application de l'article L. 723-3, les mots : "le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire" sont remplacés par les mots : "un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel".
L'article L. 723-4 est ainsi rédigé :
"Art. L. 723-4L. 723-4. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 937-9, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 937-6 et justifiant soit d'une immatriculation en Nouvelle-Calédonie depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 723-2 applicable en Nouvelle-Calédonie."
L'article L. 723-5 est ainsi rédigé :
"Art. L. 723-5L. 723-5. - Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au I de l'article L. 723-2 applicable en Nouvelle-Calédonie, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires."
Le premier alinéa de l'article L. 723-7 est ainsi rédigé :
"Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an."
Pour l'application de l'article L. 723-8, les mots : "membre d'un conseil de prud'hommes" sont remplacés par les mots : "assesseur d'un tribunal du travail".
Pour l'application de l'article L. 723-9, les mots : "par correspondance ou par voie électronique." sont remplacés par les mots : "par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration."
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 723-10, les mots : "deux tours" sont remplacés par les mots : "un tour", et il est ajouté à la fin de l'alinéa la phrase suivante : "Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu."
Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
"I. - A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 723-13 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus. Ces candidats sont classés dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. A égalité de voix, ils sont classés dans l'ordre décroissant de leur âge.
Les candidats figurant sur la liste complémentaire dressée en application du premier alinéa du présent article sont appelés à remplacer les juges dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Ils sont désignés, en suivant l'ordre de la liste complémentaire, par le président du tribunal mixte de commerce. Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues pour les juges des tribunaux mixtes de commerce.
II. - Si les sièges vacants ne peuvent être pourvus en application du I et si le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs du tribunal, il est procédé à des élections complémentaires.
Il en est de même en cas d'augmentation des effectifs d'un tribunal mixte de commerce.
Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à des élections complémentaires dans les douze mois précédant l'élection générale.
III. - Le mandat des juges désignés ou élus en application des I et II prend fin en même temps que celui des autres juges des tribunaux mixtes de commerce."
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 822-2 à L. 822-7, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
1° "commission régionale d'inscription" par "commission territoriale d'inscription" ;
2° "chambre régionale des comptes" par "chambre territoriale des comptes" ;
3° "chambre régionale de discipline" par "chambre territoriale de discipline".