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Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 310-1 sont supprimés.

Le deuxième alinéa du I et le II de l'article L. 310-2 sont supprimés.

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-3 est supprimé.

Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-5 sont supprimés.

A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 9191-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables en Nouvelle-Calédonie et relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".

L'article L. 322-11 est ainsi rédigé :

" Art. L. 322-11L. 322-11. - Les contestations relatives aux ventes réalisées en application des délibérations en vigueur localement relatives à la vente volontaire, aux enchères, en gros, des marchandises par les courtiers assermentés sont portées devant le tribunal mixte de commerce. "

L'article L. 322-15 est ainsi rédigé :

" Art. L. 322-15L. 322-15. - Il appartient toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente en vertu de l'article précédent, de désigner éventuellement, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics que les courtiers assermentés. "

L'article L. 322-16 est ainsi rédigé :

" Art. L. 322-16L. 322-16. - Les dispositions de l'article L. 322-11L. 322-11 sont applicables aux ventes visées aux articles L. 322-14 et L. 322-15. "

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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