L'article L. 322-15 est ainsi rédigé :
" Art. L. 322-15L. 322-15. - Il appartient toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente en vertu de l'article précédent, de désigner éventuellement, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics que les courtiers assermentés. "