Ne sont pas soumis à l'application des dispositions du présent chapitre :
1° Les véhicules automobiles visés par le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 ;
2° Les navires de mer, ainsi que les bateaux de navigation fluviale visés par les articles 78 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
3° Les aéronefs visés par les articles L. 110-1 et suivants du code de l'aviation civile.