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Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1.

Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4.

Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.

Le défaut de mention, dans la notification du jugement, d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.

A Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois.

Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis.

Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire ceux qui, en matière électorale, déposent leur requête à la préfecture ou à la sous-préfecture ou, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, auprès des services du représentant de l'Etat.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.

Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.

Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2.

Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :

1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ;

2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8.

Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat.

Lorsqu'une disposition spéciale a prévu une dispense d'avocat en appel, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter :

1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;

2° Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code.

Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat.

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes :

1° Entrée et séjour des étrangers en France ;

2° Expulsion des ressortissants étrangers ;

3° Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés par les attroupements et rassemblements ;

4° Agrément et armement des agents de police municipale ;

5° Exercice des activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds ;

6° Réglementation des armes ;

7° Exercice de l'activité de conducteur et de la profession d'exploitant de taxi ;

8° Police des débits de boisson ;

9° Hospitalisation sous contrainte ;

10° Mise en demeure de quitter les lieux en application de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

II.-Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements et collectivités d'outre-mer dans les conditions suivantes :

1° Les 7°, 8° et 10° du I ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ;

2° L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ou de la collectivité lorsque le litige est né de l'activité de ses services ;

3° Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité, et la référence aux services de la préfecture est remplacée par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité.

III.-Le ministre chargé de l'outre-mer est habilité à présenter des observations au nom de l'Etat, devant la cour administrative d'appel, à l'appui des mémoires produits par les représentants de l'Etat dans les départements et collectivités d'outre-mer.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le trésorier-payeur général présente les mémoires et observations devant la cour administrative d'appel en réponse aux requêtes relatives au recouvrement des impôts directs et taxes assimilées dont le recouvrement est assuré par les comptables du Trésor, des amendes et condamnations pécuniaires, et des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat, lorsque le litige est né d'une décision prise par le directeur.

Les appels relevant de la compétence de la cour administrative d'appel doivent être déposés au greffe de cette cour.

Dans tous les cas où la cour administrative d'appel est, en vertu d'une disposition spéciale, tenue de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court que de l'arrivée des pièces au greffe.

Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV.

Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.

Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre.

Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.

Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.

A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours.

A tout moment, la juridiction d'appel peut mettre fin au sursis qu'elle a ordonné.

Lorsqu'il est fait application par une cour administrative d'appel des articles R. 811-14 à R. 811-18, ses arrêts sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de leur notification.

Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois.

Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.

Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en cassation.

Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension.

La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

A tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé.

A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application de l'article R. 821-5, au sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle attaquée doivent être présentées par requête distincte du pourvoi en cassation et accompagnées d'une copie de ce pourvoi.

Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction du pourvoi en cassation suit les règles relatives à l'introduction de l'instance devant le Conseil d'Etat définies au livre IV.

Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.

Les pourvois en cassation présentés au Conseil d'Etat sont répartis entre les sous-sections dans les conditions prévues à l'article R. 611-20.

S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la sous-section transmet le dossier au rapporteur public en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance.

Dans le cas contraire, le président de la sous-section décide qu'il sera procédé à l'instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision.

La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision.

Lorsque la formation de jugement ne refuse pas l'admission du pourvoi, il est procédé à l'instruction de l'affaire dans les conditions ordinaires. Le requérant ou son mandataire en est avisé.

Lorsque les conclusions d'un pourvoi en cassation sont assorties de conclusions à fin de sursis à exécution, le président de la sous-section peut, s'il y a lieu, rejeter ces dernières conclusions sans instruction ; dans le cas contraire, les conclusions à fin de sursis sont instruites par la sous-section dans les conditions ordinaires.

En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la sous-section donne acte du désistement par ordonnance.

Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la sous-section peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre.

Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la sous-section peut également décider par ordonnance de ne pas admettre :

1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées ensemble par une même décision ou examinées ensemble par un même avis rendu en application de l'article L. 113-1 ;

2° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ;

3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4, L. 522-3, R. 541-1 ainsi que contre les ordonnances rejetant les demandes présentées sur le fondement des dispositions du chapitre Ier du titre V du livre V.

Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale.

Les dispositions de l'article R. 611-7 ne sont pas applicables à la procédure d'admission des pourvois en cassation.

Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.

L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné.

Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.

Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux oppositions.

Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel ou de cassation prévues aux titres Ier et II du présent livre.

Sont de même applicables les dispositions des livres 6 et 7.

La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.

Les jugements et ordonnances des tribunaux administratifs ne sont pas susceptibles d'opposition.

Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision.

Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification.

Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.

Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux tierces oppositions.

Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de la tierce opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance définies au livre IV.

Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.

Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.

Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée.

Les dispositions des livres VI et VII sont applicables.

Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en rectification d'erreur matérielle.

Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas :

1° Si elle a été rendue sur pièces fausses,

2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire,

3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision.

Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut.

Dans les cas visés au 1° et au 2° de l'article précédent, le délai ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire.

Lorsqu'il a été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision n'est pas recevable.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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