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Article R831-4

Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel ou de cassation prévues aux titres Ier et II du présent livre.

Sont de même applicables les dispositions des livres 6 et 7.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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