Article R*80 C-4
Article R*80 C-4
Le délai de six mois prévu à l'article L. 80 C court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions de l'article R.* 80 C-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Dernière mise à jour : 4/02/2012