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Article R*80 B-7

Les dispositions des articles R.[* 80 B-1 à R.*] 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 4° de l'article L. 80 B, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :

a) Le modèle prévu à l'article R.[* 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ;

b) L'administration des impôts sollicite l'avis des services du ministère chargé de la recherche lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite ;

c) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R.*] 80 B-3 peut être faite par le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur des services fiscaux ;

d) Le directeur des services fiscaux informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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