Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à la Nouvelle-Calédonie visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à la Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application du titre II du présent livre à la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire "tribunal mixte de commerce" au lieu de "tribunal de commerce", "tribunal de grande instance" et "tribunal de grande instance statuant commercialement".
A l'article R. 521-1, il est ajouté :
1° A son a, après les mots : "des produits agricoles et forestiers", les mots : ", ainsi que des produits de la pêche".
2° A son b, après les mots : "ou à leurs immeubles forestiers", les mots : ", ainsi qu'à leurs activités de pêche" ; après les mots : "et outils agricoles", les mots : "ou ceux utilisés pour la pêche".
3° A son c, après les mots : "agricoles et forestières", les mots : "ou de pêche".
4° A son d, après les mots : "profession agricole", les mots : "ou des activités de pêche".
A l'article R. 521-2, les mots : "Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce" sont remplacés par les mots : "Des arrêtés du haut-commissaire de la République".
Au troisième alinéa de l'article R. 521-3, les mots : "Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre chargé du commerce peuvent autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté conjoint" sont remplacés par les mots : "Le haut-commissaire de la République peut autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté".
A l'article R. 521-5, les mots : "ou de fédérations de coopératives agricoles","ou fédération de coopératives agricoles" et "Sauf pour les fédérations non soumises à agrément" ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
Le dernier alinéa de l'article R. 521-7 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
L'article R. 521-9 est modifié comme suit :
1° A son premier alinéa, les mots : "prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés" ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.
2° A son 4° les mots : "territoire français" sont remplacés par les mots : "Nouvelle-Calédonie".
3° Ses deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
"La publicité de l'immatriculation est effectuée dans le Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie".
L'article R. 521-11 est ainsi modifié :
1° A son premier alinéa, les mots : "avant le 1er juillet 1978" sont remplacés par les mots : "avant la publication du présent décret".
2° Son troisième alinéa est ainsi rédigé :
"Les modifications faisant l'objet des dépôts prévus ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie".
L'article R. 521-14 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
Les deux premiers alinéas de l'article R. 522-1 sont ainsi rédigés :
"Toute société coopérative doit avoir au moins cinq membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation.
"Toutefois ce nombre est ramené à trois pour les coopératives ayant pour seul objet de fournir des services à leurs associés coopérateurs, pour les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et pour les coopératives de production animale en commun. Le nombre des coopératives et unions formant une union peut être inférieur à cinq".
Au dernier alinéa de l'article R. 522-3, les mots : ", et de l'article 731 du code rural" ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
L'article R. 522-4 est ainsi modifié :
1° A son deuxième alinéa, les mots : "ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural" ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
2° A son cinquième alinéa, les mots : "devant le tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "devant le tribunal de première instance".
Le dernier alinéa de l'article R. 523-1 est ainsi rédigé :
"La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 20 FCFP pour les coopératives créées avant le 1er mars 1998 et de 200 FCFP au moins pour les coopératives créées depuis cette date".
Le dernier alinéa de l'article R. 523-5 est ainsi rédigé :
"Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie et cela sans préjudice, le cas échéant, des engagements solidaires soit auprès de l'Etat, soit auprès du crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie, soit auprès de la banque calédonienne d'investissement".
Les articles R. 523-8 à D. 523-11 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie et sont remplacés par les dispositions suivantes :
"L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par le haut-commissaire de la République après consultation de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole instituée à l'article R. 582-46.
"Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent doivent comprendre les documents suivants :
"1° Statut de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
"2° Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
"3° Note précisant les motifs de la participation ;
"4° Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise".
L'article R. 523-12 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
L'article R. 524-1 est modifié comme suit :
1° Il est ajouté à son 1°, après les mots : "Communauté économique européenne", les mots : "sous réserve des dispositions du traité instituant l'Union européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité".
2° Son 3° est ainsi rédigé :
"3° N'avoir subi aucune condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. N'avoir subi aucune condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. Ne pas être failli non réhabilité".
Le 2° de l'article R. 524-9 est ainsi rédigé :
"2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. S'il a subi une condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. S'il est failli non réhabilité".
L'article R. 524-10 est ainsi modifié :
1° A son premier alinéa, les mots : "qui dépasse 11000 euros" sont remplacés par les mots : "qui dépasse 117 320 euros et les mots :
"n'a pas dépassé 110000 euros" sont remplacés par les mots : "n'a pas dépassé 117 320 euros".
2° A son deuxième alinéa, les mots : "Le commissariat aux comptes peut être exercé" sont remplacés par les mots : "Le commissariat aux comptes doit être exercé" ; les mots : "ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural" ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
3° Son dernier alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
L'article R. 524-13 est ainsi modifié :
1° A son premier alinéa, les mots : "du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social" sont remplacés par les mots : "du territoire".
2° Son deuxième alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
3° A son troisième alinéa, les mots : "ou de l'affichage" ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
4° A son cinquième alinéa, les mots : ", l'affichage" ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
A l'article R. 524-19, les mots : "et de l'article 25 du décret pris pour son application dans les conditions et suivant les modalités prévues par ces articles" sont remplacés par les mots :
"dans les conditions et suivant les modalités prévues par cet article".
A l'article R. 524-25, les mots : "par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République, après avis de la commission territoriale d'agrément".
Au premier alinéa de l'article R. 524-29, les mots : "en France métropolitaine" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie".
Au quatrième alinéa de l'article R. 524-31, les mots : "dans le même département ou dans un département limitrophe" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie".
Au premier alinéa de l'article R. 524-37, les mots : "en France métropolitaine" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie".
Au premier alinéa de l'article R. 524-41, les mots : "avant le 1er juillet 1978" sont remplacés par les mots : "avant le 1er mars 1998".
Les deux premiers alinéas de l'article R. 525-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Sont agréées par un arrêté du haut-commissaire de la République les coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles dont la circonscription est au plus égale à la Nouvelle-Calédonie".
L'article R. 525-4 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles sont adressées au secrétariat de la commission territoriale d'agrément.
"Le secrétariat de la commission territoriale d'agrément enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt".
L'article R. 525-6 est ainsi modifié :
1° A son premier alinéa, les mots : "le ministre" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République".
2° Son second alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
L'article R. 525-7 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
"L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission territoriale d'agrément si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt".
L'article R. 525-8 est ainsi modifié :
1° Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le haut-commissaire de la République".
2° A son deuxième alinéa, les mots : "élaborés par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "élaborés par la commission territoriale d'agrément et homologués par le haut-commissaire de la République".
3° Son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"En cas de refus d'agrément par le haut-commissaire de la République, les organisations intéressées peuvent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours".
Les articles R. 525-9 et R. 525-10 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
L'article R. 525-12 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les listes de sociétés coopératives et unions de coopératives agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie".
L'article R. 525-13 est ainsi modifié :
1° A son premier alinéa, les mots : "du ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République".
2° Il est ajouté, à son deuxième alinéa, après les mots : "ou de contrôleur" les mots : "dûment mandatés par le haut-commissaire de la République".
L'article R. 525-14 ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
"Lorsque le contrôle institué par l'article R. 525-13 fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le haut-commissaire de la République.
"Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaissent inopérantes, le haut-commissaire de la République peut prononcer la dissolution du conseil d'administration et nommer une commission administrative provisoire.
"Si après le délai d'un an suivant la désignation du nouveau conseil, le fonctionnement normal de la société coopérative n'a pas été rétabli, une décision de retrait d'agrément peut être prise à son égard par le haut-commissaire de la République après avis de la commission territoriale d'agrément".
L'article R. 525-16 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
A l'article D. 525-17 les mots : "par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République".
Au premier alinéa de l'article R. 526-1, les mots : "dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie".
L'article R. 526-3 est ainsi modifié :
1° A son premier alinéa, les mots : "constituées après le 6 août 1961" ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
2° Son deuxième alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.